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28/09/2022 | FRANCE | N°21LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 21LY02028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2103608 du 19 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 ;

2°) d'annu

ler l'arrêté du 13 mai 2021 l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 eur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2103608 du 19 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2021, M. B..., représenté par Me Andujar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2021 l'assignant à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une irrégularité externe au regard du caractère déloyal du placement en retenue administrative, en méconnaissance de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ;

- il est dépourvu de nécessité ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 27 avril 1995, a sollicité le 18 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice du 17 septembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. B... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de cette mesure d'éloignement. A la suite d'une audition administrative concernant la célébration d'un mariage, il a été placé en retenue administrative le 12 mai 2021, pour vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 13 mai 2021, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

3. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.

4. En deuxième lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir du caractère déloyal des conditions dans lesquelles il a été retenu, qui sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

5. En troisième lieu, si M. B... prétend que le préfet ne démontrerait pas en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner à résidence en lieu et place de lui octroyer un délai de départ volontaire, il a bénéficié d'un tel délai, dans le cadre de la mesure d'éloignement du préfet des Alpes-Maritimes du 26 juin 2020. Dans ces conditions, après expiration du délai de départ volontaire de trente jours lui ayant été accordé et dans la mesure où l'exécution de cette mesure demeurait une perspective raisonnable, M. B... pouvait faire l'objet de la mesure d'assignation à résidence qu'il conteste.

6. En quatrième lieu, M. B... fait valoir, d'une part, que le parquet du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a classé l'enquête diligentée suite au sursis à la célébration du mariage qui a finalement été autorisé, d'autre part, qu'il partage à Villefranche-sur-Saône un domicile stable avec sa future épouse, enfin, qu'il a un frère et une sœur en France. Toutefois, alors que l'assignation à résidence prévue par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, les circonstances dont M. B... fait ainsi état, tirées de ses attaches familiales en France, ne permettent pas de considérer que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet serait dépourvue en l'espèce de justification. Dans les circonstances de l'espèce, l'obligation de présentation deux fois par semaine aux services de police de Villefranche-sur-Saône ainsi que l'interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation qui assortissent l'assignation à résidence en litige ne sauraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et de venir de M. B... ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. En dernier lieu, M. B... ne démontre pas, en invoquant sans autre élément de justification, la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19, que son éloignement ne demeurait pas, à la date de l'arrêté en litige, une perspective raisonnable au sens des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02028
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ANDUJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;21ly02028 ?
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