Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... D..., épouse E..., a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions.
Par un jugement n° 2003115 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme D..., épouse E..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D..., épouse E..., soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les éléments médicaux justifiant de l'impossibilité effective d'accès aux soins dans le pays d'origine de l'enfant ;
- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Rhône, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.
Par décision du 7 avril 2021, le bureau de l'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... épouse E....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur et les observations de Me Guillaume, représentant Mme D..., épouse E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., épouse E..., ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1984, déclare être entrée en France le 18 juin 2018, accompagnée de ses deux fils aînés, B... et A..., tous deux nés au Maroc, alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant, lequel est né sur le sol français. Le 22 mai 2019, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 en faisant valoir l'état de santé de son fils B.... Mme D..., épouse E..., relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2021 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). Selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le collège des médecins de l'OFII a rendu, le 11 septembre 2019, un avis sur la demande de titre de séjour aux termes duquel si l'état de santé du fils aîné de l'appelante, B... E..., nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et vers lequel il peut voyager sans risque médical, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que B..., né le 2 octobre 2010, souffre d'une paralysie cérébrale de type dyskinétique depuis la naissance et qu'il présente un retard majeur de son développement psychomoteur et du langage. Il bénéficie d'une prise en charge pluridisciplinaire pour la réalisation d'appareillages, plus particulièrement d'attelles et d'un fauteuil roulant, d'un traitement médicamenteux consistant notamment en l'injection de toxines et d'une rééducation intensive comprenant des séances de kinésithérapie, d'ergothérapie et de psychomotricité. Des séances d'accompagnement pédagogique lui sont également prodiguées pour compléter sa scolarisation en classe de CE2. Mme D..., épouse E..., a produit, en première instance et en appel plusieurs certificats médicaux établis par des médecins du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) et du centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues ayant suivi B... qui attestent des progrès dans l'état de santé de ce dernier depuis sa prise en charge pluridisciplinaire en France, laquelle ne pourrait être reproduite au Maroc, son pays d'origine, compte tenu de l'insuffisance de structures comparables, tout en soulignant le risque de mise en péril des bénéfices obtenus au cours de l'année 2019/2020 en cas de retour au Maroc. Toutefois, ces éléments, pas plus que les autres pièces médicales produites, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du 11 septembre 2019 établi par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel s'est fondé le préfet et ne sont pas suffisants pour prouver l'impossibilité d'un accès effectif à un traitement approprié au Maroc à la date de la décision attaquée Par suite, dès lors que l'appelante n'apporte aucun élément de nature à établir que son fils ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à la gravité de sa pathologie, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé en qualité de parent d'enfant malade.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme D..., épouse E..., de son fils dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que la cellule familiale ne pourrait se reconstruire au Maroc. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, il n'est pas établi que l'état de santé du jeune B... nécessite son maintien sur le territoire français. Par suite, le préfet du Rhône, qui n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., épouse E..., âgée de trente-huit ans, est entrée en France le 18 juin 2018, avec ses deux premiers enfants nés au Maroc en 2010 et 2015. Elle a accouché de son troisième enfant en France peu de temps après son arrivée, en juillet 2018. A la date de la décision attaquée, elle résidait en France depuis seulement deux ans et ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle, ni vie privée et familiale intense, ancienne et stable. Son implication dans le suivi médical de son fils B... ne suffit pas à démontrer qu'elle y aurait, ainsi qu'elle le soutient, le centre de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressée a vécu l'essentiel de son existence au Maroc, où résident son mari, père de ses trois enfants, sa mère et le reste de sa fratrie. Par ailleurs, et comme il a été dit précédemment, il n'est pas démontré que son fils aîné ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que Mme D..., épouse E..., n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision obligeant Mme D..., épouse E..., à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que Mme D..., épouse E..., n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D..., épouse E..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
Gilles Fédi
Le président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY00674