La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°21LY00638

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 21LY00638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1903712, M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 6 mai 2019 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de lui délivrer une telle autorisation ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par une requête enregistrée sous le

n° 2004284, M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1903712, M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 6 mai 2019 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ;

2°) d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de lui délivrer une telle autorisation ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par une requête enregistrée sous le n° 2004284, M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1903712 et 2004284 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 février 2021, M. A... C... représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 6 mai 2019 refusant de lui délivrer une autorisation de travail et d'enjoindre à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de lui délivrer une telle autorisation ou à défaut de réexaminer sa situation.

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... C... soutient que :

- en ce qui concerne le refus d'autorisation de travail : sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, dès lors que le tribunal ne répond pas au moyen tiré de l'illégalité de la subdélégation de signature, le jugement est entaché d'erreur de droit ; l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; la situation de l'emploi ne peut lui être valablement opposée dès lors qu'il occupe un poste de plongeur qui entre dans la catégorie du " personnel polyvalent en restauration ", laquelle figure sur la liste annexée au protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne énumérant les métiers pour lesquels la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail ne s'applique pas ; le refus d'autorisation de travail est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a été retenu à tort que son employeur a commis un manquement à la législation du travail ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne le refus de titre de séjour : en jugeant que "sa présence en France n'est justifiée qu'à partir de 2016", le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait ; en exigeant qu'il établisse ne plus avoir d'attaches familiales en Tunisie, le tribunal administratif exige une preuve impossible ; l'arrêté est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle, le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour salarié en raison de l'absence de visa de long séjour ; le préfet aurait dû le régulariser sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale ; le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien né le 25 mai 1979, est entré régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2013. La demande d'autorisation de travail, présentée à son bénéfice le 31 janvier 2019 par la SARL RTC " Caffe forte ", qui gère un restaurant du même nom situé à Grenoble, au sein de laquelle il occupe un emploi de plongeur sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 14 octobre 2016, a été rejetée le 6 mai 2019 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Auvergne-Rhône Alpes. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2020 qui a rejeté ses deux demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés.

2. En se bornant à soutenir, s'agissant de la légalité du refus d'autorisation de travail, que le tribunal ne répond pas au moyen tiré de l'illégalité de la subdélégation de signature, alors même que les premiers juges ont précisé, sans erreur de droit, dans leur jugement que " M. J... G..., directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône Alpes a, par arrêté du 2 juin 2017, reçu délégation du préfet de l'Isère pour signer les autorisations de travail en matière de main d'œuvre étrangère. Par arrêté du 12 février 2019, cette compétence a été subdéléguée à M. F... E..., responsable de l'unité départementale de l'Isère, cette subdélégation pouvant être exercée en cas d'empêchement du titulaire par Mme D... I..., directrice du travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... E... n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. ", M. A... C... n'établit pas que la signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière, sans d'ailleurs que l'administration ne soit dans l'obligation d'apporter la preuve de l'empêchement du bénéficiaire de la délégation.

3. M. A... C... soutient, s'agissant de la légalité du titre de séjour, qu'en jugeant que " sa présence en France n'est justifiée qu'à partir de 2016 ", le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de fait. Toutefois en se bornant à faire référence aux pièces produites devant les premiers juges, notamment son visa Schengen et deux certificats médicaux du 3 juillet 2013 et du 28 octobre 2014, mais surtout des attestations de proches affirmant avoir rencontré le requérant en 2013, lesquelles n'ont aucun caractère probant et des factures " cyberphone " du 5 mars 2014 et du 12 mai 2015 qui ne sont, pas plus, de nature à établir la présence continue de l'intéressé en France, M. A... C... ne justifie pas de sa présence continue en France avant l'année 2016, comme l'ont jugé d'ailleurs, sans erreur de fait, les premiers juges. De même, si M. A... C... soutient qu'en jugeant : " En outre, célibataire, sans enfant, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches en Tunisie où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 33 ans.", le tribunal exige une preuve impossible, l'appelant ne démontre pas que la décision de refus de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, alors même qu'il affirme, lui-même, que son père réside dans son pays d'origine.

4. Enfin, M. A... C... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ses moyens concernant d'une part, le refus d'autorisation de travail, tirés de l'incompétence du signataire de la décision, du défaut de motivation, de ce que la situation de l'emploi ne peut lui être valablement opposée dès lors qu'il occupe un poste de plongeur qui entre dans la catégorie du " personnel polyvalent en restauration ", de l'erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, concernant la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés du défaut de motivation, d'examen réel de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de ce que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en raison de l'absence de visa de long séjour et de ce que le préfet aurait dû le régulariser sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, de ce que l'obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qui est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00638
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;21ly00638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award