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28/09/2022 | FRANCE | N°20LY02564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 20LY02564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Etienne de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui verser d'ores et déjà à ce titre la somme de 1 800 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1906069 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Etienne de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui verser d'ores et déjà à ce titre la somme de 1 800 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un jugement n° 1906069 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2020, Mme B..., représentée par Me Bonicatto, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 juin 2020 et :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Etienne a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui verser d'ores et déjà à ce titre la somme de 1 800 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne les sommes de 2 000 euros et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, respectivement au titre des frais en première instance et en appel.

Elle soutient que c'est au prix d'une erreur de droit que les premiers juges ont retenu que les faits en cause ne sont pas au nombre de ceux qui sont visés à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dont les dispositions ne présentent pas un caractère limitatif ; en tout état de cause, la circonstance que d'autres agents de la commune aient eu connaissance, au prix de la commission d'une infraction pénale, de données de santé protégées par la loi, constitue une forme de violence ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, la commune de Saint-Etienne, représentée par Me Maurice, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Bonicatto pour Mme B... ainsi que celles de Me Cadet pour la commune de Saint-Etienne.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire (...) IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

2. Il résulte de ces dispositions que la protection qu'elles instituent n'est due qu'à raison de faits liés à l'exercice par des fonctionnaires de leurs fonctions dans une collectivité publique.

3. Si Mme B... fait valoir que les faits qu'elle invoque lui ouvraient droit à la protection fonctionnelle dès lors qu'ils seraient assimilables à une forme de violence, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient été commis à raison de ses fonctions, de telle sorte qu'ils n'entraient pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés en première instance et en appel soient mises à la charge de la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par cette commune.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Etienne

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 20LY02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02564
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : REFLEX DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;20ly02564 ?
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