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28/09/2022 | FRANCE | N°20LY02551

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 20LY02551


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 21 mai 2019 par laquelle le maire de ... l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2019.

Par un jugement n° 1905970 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, Mme C... épouse D..., représentée par Me Gras (SELAS Agis), avocate, demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler la déci...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 21 mai 2019 par laquelle le maire de ... l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2019.

Par un jugement n° 1905970 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2020, Mme C... épouse D..., représentée par Me Gras (SELAS Agis), avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision en date du 21 mai 2019 par laquelle le maire de ... l'a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de ... de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la placer en position de disponibilité avec maintien d'un demi-traitement à compter du 1er juin 2019 ;

4°) subsidiairement, d'ordonner la réalisation d'une expertise ;

5°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière, aucun spécialiste de sa pathologie n'ayant participé à la séance de la commission de réforme préalablement consultée ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle n'est pas définitivement inapte à toutes fonctions.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, la commune de ..., représentée par Me Cottignies (SELARL Philippe Petit et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Soalla, avocate, représentant Mme D..., et de Me Garaudet, avocate, représentant la commune de ... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ancienne adjointe territoriale au sein de la commune de ..., relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du 21 mai 2019 l'admettant à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2019.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pris après avis du conseil supérieur compétent ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales (...) ". L'article 16 de ce même arrêté prévoit que : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ". En vertu des dispositions de l'article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend : " 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision litigieuse.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que Mme D... était définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions, la commission de réforme s'est, lors de sa séance du 29 mai 2018, notamment fondée sur le rapport médical établi par le Dr A... le 14 février 2018, lequel était précis et complet et détaillait l'ensemble des pathologies dont souffre l'intéressée. En outre, il ressort de ce rapport que son syndrome dépressif n'est que l'une des cinq pathologies prises en compte pour conclure à son inaptitude et qu'il est à l'origine d'une incapacité évaluée à un taux de 15 % seulement. Ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas établi que cette pathologie serait une cause prépondérante de l'inaptitude de l'intéressée. Dès lors, il n'est pas manifeste que la participation d'un psychiatre à la séance de la commission de réforme du 29 mai 2018 était nécessaire. Par suite, l'absence d'un tel spécialiste n'a pas été de nature à entacher la procédure suivie devant la commission de réforme d'irrégularité.

5. En second lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 susvisé : " Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour placer d'office Mme D... en retraite pour invalidité, le maire de ... a suivi l'avis en ce sens émis par la commission de réforme le 29 mai 2018, lui-même conforme aux conclusions du rapport médical établi par le Dr A... le 14 février 2018, dont il résultait que Mme D... souffre de cinq pathologies, chacune à l'origine d'une incapacité évaluée à un taux variant de 7 à 15 %. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par les deux certificats dont elle se prévaut, l'un ne portant que sur sa pathologie psychique et l'autre, délivré par un médecin généraliste postérieurement à la décision en litige, étant dépourvu de toute justification. Par ailleurs, si Mme D... soutient qu'elle n'aurait pas épuisé ses droits à congés, en particulier à congés de longue maladie, il est constant que sa demande en ce sens du 24 juin 2016 a été rejetée par une décision du maire de ... du 15 décembre 2016 la plaçant en congés de maladie ordinaire et en disponibilité d'office, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2019 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 mai 2021. Consultés à l'occasion de cette demande, tant le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône, dans ses séances des 6 octobre et 3 novembre 2016, que le comité médical supérieur, dans sa séance du 28 novembre 2017, avaient également estimé l'intéressée définitivement inapte à toutes fonctions, suivant ainsi le rapport en ce sens du Dr A... en date du 20 octobre 2016. Dans ces conditions, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le maire de ... l'aurait à tort considérée comme définitivement inapte à toutes fonctions pour la placer d'office en retraite pour invalidité.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme D... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de ... en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de ... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse D... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02551
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : AGIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;20ly02551 ?
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