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28/09/2022 | FRANCE | N°20LY00590

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 20LY00590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a refusé de faire droit à sa demande pécuniaire ;

2°) de condamner les Hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 6 162,59 euros au titre de l'indemnité de précarité et la somme de 2 695,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal capitalisés au 30 novembre 2016 et à réparer son préju

dice matériel constitué par la remise tardive de ses documents de fin de contrat.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a refusé de faire droit à sa demande pécuniaire ;

2°) de condamner les Hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 6 162,59 euros au titre de l'indemnité de précarité et la somme de 2 695,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal capitalisés au 30 novembre 2016 et à réparer son préjudice matériel constitué par la remise tardive de ses documents de fin de contrat.

Par un jugement n° 1701770 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, Mme B..., représentée par la société d'Avocats Gourret et Julien et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 25 janvier 2017 par laquelle le directeur des Hôpitaux Drôme Nord a refusé de faire droit à sa demande pécuniaire ;

3°) de condamner les Hôpitaux Drôme Nord à lui verser la somme de 6 162,59 euros au titre de l'indemnité de précarité et la somme de 2 695,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés, outre intérêts au taux légal capitalisés au 30 novembre 2016 ;

4°) de mettre à la charge des Hôpitaux Drôme Nord une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun texte ne prévoit que l'indemnité de précarité puisse être versée en même temps que les émoluments ; cette indemnité doit lui être versée à l'issue de la relation contractuelle et non pendant l'exécution de son contrat de travail ; cette indemnité, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié, s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ;

- seize jours de congés annuels non pris lui sont dus.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars 2020 et le 3 juin 2020, les Hôpitaux Drôme Nord représentés par la société d'Avocats Clément-Delpiano :

1°) concluent à titre principal au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire à ce que le montant de l'indemnité due au titre des congés payés soit réduit à la somme de 1 003,11 euros ;

3°) demandent qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les Hôpitaux Drôme Nord font valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Delpiano, représentant les Hôpitaux Drôme Nord ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., praticien hospitalier, a été recrutée par les Hôpitaux Drôme Nord par contrat du 8 septembre 2015 pour la période du 12 octobre 2015 au 11 avril 2016, et affectée au pôle filière " Gériatrie " au sein de cet établissement, en application de l'article R. 6152-402 du code de la santé publique. Son contrat a été renouvelé le 23 février 2016, pour la période du 12 avril 2016 au 31 octobre 2016. Les relations contractuelles entre Mme B... et le centre hospitalier ont pris fin d'un commun accord le 31 octobre 2016. Le 5 janvier 2017, Mme B... a demandé le paiement de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de jours de congés payés non pris, à raison de quinze jours. Par décision du 25 janvier 2017, les Hôpitaux Drôme Nord ont informé Mme B... que l'indemnité de précarité lui avait déjà été versée et qu'une régularisation sur ses droits à congés payés non pris aurait lieu en février 2017, à raison d'un reliquat de six jours. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient versées la somme de 6 162,59 euros au titre de l'indemnité de précarité et la somme de 2 695,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés non pris avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 30 novembre 2016.

Sur les conclusions pécuniaires :

En ce qui concerne l'indemnité de précarité :

2. Aux termes de l'article R. 6152-416 du code de la santé publique : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des (...), 4° (...) de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux. Ces émoluments peuvent être majorés dans la limite des émoluments applicables aux praticiens parvenus au 4e échelon de la carrière, majorés de 10 % ; (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-418 du même code, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels (...), à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail (...). " L'article L. 1243-8 du code du travail dispose que : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. ". Aux termes de l'article L. 1243-10 du même code : " L'indemnité de fin de contrat n'est pas due : (...) / 3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ". Il résulte de ces dispositions que lorsque, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n'est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale, qui est en principe versée à l'issue du contrat de travail en même temps que le dernier salaire, sauf à ce que les parties ne se soient expressément entendues par convention sur un forfait incluant ladite indemnité.

3. Il résulte de l'instruction que les deux contrats de travail comportent, l'un et l'autre, à l'article 3, une stipulation fixant une rémunération forfaitaire incluant l'indemnité de précarité. En signant ces deux contrats, Mme B... a accepté le principe d'une rémunération forfaitaire incluant le versement de l'indemnité de précarité en cours d'exécution de son contrat de travail, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucun texte ne prévoit que cette indemnité puisse être versée en même temps que les émoluments. De même, en se bornant à soutenir, d'une part, que cette indemnité doit lui être versée à l'issue de la relation contractuelle, et non pendant l'exécution de son contrat de travail, d'autre part, que cette indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, l'appelante ne conteste pas utilement le refus qui lui a été opposé par la décision du 25 janvier 2017 de lui verser l'indemnité de précarité, à l'issue de son contrat de travail. Par suite, les conclusions tendant au versement de l'indemnité de précarité doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'indemnité pour congés payés :

4. Aux termes de l'article L. 1242-16 du code du travail : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ". Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. ".

5. Il résulte de l'article 6 du contrat de travail de l'intéressée qu'elle " bénéficiera, au prorata de son activité, de congés calculés pour une année civile complète de présence, sur la base : - d'un congé annuel de 25 jours ouvrables, - d'un congé au titre de la réduction de travail de 20 jours ouvrables avec déduction d'un jour de solidarité ; - d'un congé au titre de la formation continue de 5 jours ouvrables. ". Il résulte de ces stipulations que l'agent acquiert des droits pour ces trois catégories de congés en fonction de la durée de sa présence effective dans l'établissement pendant une année civile, sans d'ailleurs que l'agent puisse se prévaloir de la circonstance, au demeurant non établie en l'espèce, que les jours octroyés au titre de son contrat de travail seraient moins favorables que ceux qui sont fixés par le code du travail.

6. Si Mme B... soutient que le centre hospitalier ne lui a pas payé seize jours de congés qui n'ont pas été effectivement pris, toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée, qui n'a exercé ses fonctions que sur une période effective de dix mois, du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2016, ne pouvait bénéficier que de vingt-et-un jours de congés annuels et quinze jours de congés au titre de la réduction de travail. Dès lors, qu'il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que le solde de congés en faveur de l'agent s'élevait au terme de son contrat à six jours de congés annuels, d'autre part, que l'agent a bien été indemnisé à ce titre par le versement d'une somme de 1 395,42 euros, Mme B... ne peut utilement se prévaloir du décompte établi le 25 juillet 2016 et sur lequel apparaissait un solde de dix jours de congés annuels, deux jours de RTT et deux jours de formation, solde dont il est constant qu'il a été établi sur la base de l'année civile complète d'exercice du praticien. Par suite, les conclusions pécuniaires présentées par Mme B... au titre du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins de condamnation des Hôpitaux Drôme Nord à verser à l'agent la somme de 6 162,59 euros au titre de l'indemnité de précarité et la somme de 2 695,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux Drôme Nord, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme B.... Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 500 euros à verser aux Hôpitaux Drôme Nord, au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera aux Hôpitaux Drôme Nord une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et aux Hôpitaux Drôme Nord.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra BertrandLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00590
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Dispositions propres aux personnels hospitaliers. - Personnel médical. - Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GOURRET JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;20ly00590 ?
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