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28/09/2022 | FRANCE | N°20LY00377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 20LY00377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la Drôme a approuvé la modification n° 1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Tain-l'Hermitage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnan

ce n° 430232 en date du 6 avril 2019, prise en application de l'article R. 351-8 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la Drôme a approuvé la modification n° 1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur le territoire de la commune de Tain-l'Hermitage ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 430232 en date du 6 avril 2019, prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Lyon le jugement de la requête.

Par un jugement n° 1704023 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020 l'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage, représentée par Me Lamamra, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet de la Drôme a approuvé la modification n° 1 du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) sur la commune de Tain-l'Hermitage ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage soutient que :

- l'analyse du tribunal administratif procède d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle expose s'en rapporter aux écritures produites en première instance par le préfet de la Drôme et soutient que les moyens soulevés par l'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 septembre 2011, le préfet de la Drôme a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRI) de la commune de Tain-l'Hermitage. Par un arrêté du 22 juillet 2016, le même préfet a prescrit la modification n° 1 de ce PPRI, afin de qualifier la digue du Rhône en rive gauche entre les points kilométriques 90,125 et 93,250 de " résistante à la crue de référence ". La modification n° 1 du plan de zonage réglementaire de ce document a été approuvée par arrêté préfectoral du 9 mai 2017. L'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage a demandé au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 28 novembre 2019 dont il est relevé appel, a rejeté la demande de l'association.

2. Dès lors qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2019, en se prononçant au regard des éléments probants produits par le préfet de la Drôme, puis sur l'absence de preuve contraire produite par l'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage, ne fait pas reposer sur cette dernière une " preuve impossible " mais constate seulement, dans le cadre de la dialectique de la preuve, laquelle au demeurant n'a pas été inversée, que les éléments produits par la requérante sont insuffisants. Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de droit pour ce motif.

3. L'article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2015 par lequel le préfet de la Drôme a autorisé les travaux de mise en place d'un rideau de palplanches dans le corps de la digue du Rhône Rive Gauche, située sur le territoire de la commune de Tain-l'Hermitage, prévoit : " Monsieur le maire de Tain-l'Hermitage est autorisé à procéder aux travaux relatifs à la mise en place d'un rideau de palplanches dans le tronçon n° 2 de la digue du Rhône Rive Gauche à Tain-l'Hermitage, enfoncées par vibro-fonçage sur une hauteur de cinq mètres depuis la crête de la digue et sur une longueur de quarante mètres, ayant pour but de limiter les transferts d'eau dans le corps de la digue et de constituer un écran contre la propagation des racines des platanes au travers du perré de la digue. ".

4. L'appelante soutient que les travaux entrepris, destinés à rendre la digue du Rhône résistante à la crue de référence sur la portion en litige, ne sont pas conformes à ceux prescrits par le préfet de la Drôme le 8 décembre 2015, dès lors que plusieurs longueurs de palplanches n'ont pas été enfoncées jusqu'à cinq mètres. Il ressort des pièces, en particulier du compte-rendu de chantier de récolement, établi le 1er juillet 2016 par le bureau d'études agréé Hydrétudes, que : " Plusieurs longueurs de palplanches n'ont pas été enfoncées jusqu'à cinq mètres par refus de mise en fiche. Les résultats géophysiques ont été superposés avec le calepinage des palplanches sur la longueur de digue de travaux. Les zones de refus correspondent à des zones où ont été constatées des variations de résistivités avec notamment des valeurs fortes, ce qui correspond très certainement à des secteurs d'enrochement expliquant le refus, l'anfractuosité des roches augmentant sensiblement les valeurs de résistivité. Concernant l'impact nous pouvons supposer que ces zones d'enrochement feront écran à 1'avancement des racines. De même pour les passages d'eau où l'écran d'enrochement fera barrage aux écoulements et empêchera une liquéfaction de la matrice. De notre avis, la présence de cette zone dure, certainement due à la présence de roche sur une largeur de 3 mètres, n'est pas préjudiciable à la stabilité de l'ouvrage car, sous l'écran de palplanches, nous retrouverons un obstacle naturel dur ". Il ressort également du rapport établi le 5 août 2016 par l'inspection du service de contrôle des ouvrages hydrauliques de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement que celle-ci a émis un avis favorable à la qualification de la digue du Rhône comme " résistante à la crue de référence " en prenant en compte d'une part, les conditions de réalisation des travaux relatifs à la mise en place du rideau de palplanches d'autre part, le résultat des essais de manœuvre de vannes et de mise en place des batardeaux effectués le 27 juin 2016 et enfin les mesures mises en place par la commune pour surveiller la digue du Rhône.

5. Si l'appelante soutient que puisque dix-sept des soixante-deux palplanches n'ont pas été enfoncées conformément aux prescriptions, soit près de 28 % d'échec, le dispositif ne constitue pas un rideau susceptible d'empêcher l'avancement des racines des platanes anciens longeant le quai, ni les passages d'eau, elle ne l'établit pas. De même, la seule circonstance que le bureau d'études agrée Hydrétudes se soit contenté de rechercher les causes de la résistance empêchant la mise en fiche de certaines palplanches est sans influence sur la légalité de la décision en litige, alors même, d'une part, que ledit bureau précise, dans son rapport, que le défaut d'enfoncement de certaines palplanches en raison de la présence de roche, n'est pas préjudiciable à la stabilité de l'ouvrage, d'autre part, que l'association ne démontre pas la nécessité d'analyser les conséquences sur la solidité de l'ouvrage de l'absence d'enfoncement, sur des longueurs variables, d'une faible partie des palplanches sur une profondeur de 5 mètres. En outre, si l'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage soutient que des travaux ont également fragilisé la partie haute de la digue, la circonstance que les palplanches ont été enfoncées à une distance de quatre mètres des sondages réalisés, alors que l'étude géothermique d'avril 2015 pointait la présence de systèmes racinaires liés aux platanes, ne permet pas de conclure à l'absence d'efficacité des palplanches. De même, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que des travaux, ayant conduit à l'ouverture d'une tranchée de 1,50 mètres de profondeur au droit des palplanches dénudées sur 80 ml pour réparer des câbles optiques sectionnés suite aux enfoncements, ont été réalisés et auraient fragilisé l'ouvrage. Enfin, en se bornant à soutenir, d'une part, que les terrains situés derrière la digue sont toujours inondables à chaque crue par infiltration, d'autre part, que l'arrêté litigieux lève l'inconstructibilité d'un secteur exposé et approuve un règlement autorisant la réalisation de constructions nouvelles, y compris des ERP sans réalisation des travaux prévus, tout en augmentant l'exposition des personnes et des biens au risque, l'association n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que les travaux de confortement de la digue ne permettraient pas de remédier au risque d'inondation. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer d'une part, que les travaux réalisés étaient satisfaisants pour permettre à la digue de résister à la crue de référence, d'autre part, que la note de présentation, le zonage et le règlement ainsi modifiés devaient remplacer ces documents initiaux tels qu'ils avaient été approuvés le 29 septembre 2011.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que l'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des habitants du quartier nord de Tain-l'Hermitage et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00377
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. - Divers régimes protecteurs de l`environnement. - Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-28;20ly00377 ?
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