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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY02424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY02424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2002968 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, présentée pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2002968 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2002968 du tribunal administratif de Dijon du 11 juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- dès lors que ni lui ni son employeur n'ont reçu l'avis défavorable de la DIRECCTE le refus de titre de séjour méconnaît l'article R. 5221-17 du code du travail, alors en outre que son employeur n'a pas reçu notification du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à sa pathologie rénale qui ne pourra être prise en charge dans son pays d'origine.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 3 juin 1989 à Brazzaville (République du Congo), entré irrégulièrement en France le 17 juin 2015, selon ses déclarations, a sollicité, le 23 octobre 2019, un titre de séjour mention " salarié ", en se prévalant d'une promesse d'embauche. La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne a émis un avis défavorable le 24 juin 2020 et, par un arrêté du 15 octobre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail (...) est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ".

3. L'obligation de notification imposée par les dispositions précitées de l'article R. 5221-7 du code du travail ne s'applique qu'à la décision prise sur la demande d'autorisation de travail et non à l'avis éventuellement émis par la DIRECCTE dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par l'étranger pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que le refus de séjour en litige est illégal à défaut de notification de l'avis défavorable émis par la DIRECCTE de Bourgogne le 24 juin 2020.

4. En second lieu, dès lors que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le refus de séjour en litige n'a pas été notifié à son employeur, alors au demeurant qu'aucune disposition n'impose une telle notification.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des certificats médicaux et ordonnances produits en cours d'instance devant le tribunal par M. B... qu'alors que sa demande de titre de séjour déposée 23 octobre 2019 était en cours d'examen, a été diagnostiquée, à l'occasion d'une hospitalisation à compter du 22 septembre 2020, une insuffisance rénale nécessitant un traitement par hémodialyse plusieurs fois par semaine. S'il ressort, en particulier, d'un certificat médical du 10 novembre 2020, au demeurant postérieur à la date de la décision en litige, que l'interruption du traitement par hémodialyse engagerait à court terme un risque vital pour le requérant et que l'absence de ce traitement pourrait donc entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, il ne ressort toutefois pas des pièces médicales produites que M. B... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Côte d'Ivoire. Une telle impossibilité d'accès aux soins nécessités par son état de santé ne ressort pas davantage, comme l'ont relevé les premiers juges, d'un document rédigé à l'occasion d'un colloque et évoquant à la fois les centres de traitement de l'insuffisance rénale chronique fonctionnant en 2013, en nombre insuffisant, et les centres en cours d'équipement, ni d'un article de presse relatif, d'une part, à la création d'un nouveau centre de dialyse et, d'autre part, au niveau de prise en charge des insuffisants rénaux au sein de la seule ville de Bouaké. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B..., l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

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N° 21LY02424

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02424
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly02424 ?
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