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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY02098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY02098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme B... D... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 17 août 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2008394, 2008395 du 2 avril 2021, le

tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... et Mme B... D... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 17 août 2020 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2008394, 2008395 du 2 avril 2021, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, M. et Mme A... représentés par Me Delbes, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 17 août 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer chacun un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 511-1 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les refus de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les interdictions de retour sur le territoire français d'une année sont illégales compte tenu des circonstances exceptionnelles tenant notamment à l'état de santé de M. A... et à l'intégration de la famille.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. et Mme A... ont été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne, premier conseiller ;

- et les observations de Me Delbes, pour M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 28 avril 1988, ressortissant de la République du Kosovo et son épouse née le 7 février 1993 de la même nationalité, sont entrés irrégulièrement en France le 28 novembre 2011. A la suite du rejet définitif de leur demande d'asile et après plusieurs refus de séjour assortis de mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par des décisions des juridictions administratives, les intéressés ont déposé le 11 avril 2018, une demande tendant à la régularisation de leur situation administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 (7°), L. 313-11 (11°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils relèvent appel du jugement du 2 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 août 2020 du préfet du Rhône refusant de les admettre au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixant le pays de destination et prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

2. En premier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). "

3. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... présente, notamment selon un certificat médical du 24 novembre 2020, une pathologie cardiovasculaire sévère découverte en 2013 et qui évoluerait lentement, ce même certificat précise que l'intéressé, alors même qu'il serait exposé à une évolution de sa pathologie, est actuellement asymptomatique et ne nécessite qu'une surveillance régulière tous les six mois. Si le médecin spécialiste suivant M. A... indique que sa pathologie l'expose à deux risques évolutifs de chronologie différente, aucune précision n'est rapportée quant à la probabilité et au terme de ces évolutions ni à l'impossibilité d'être pris en charge au Kosovo. Par ailleurs, un autre certificat médical daté du 1er décembre 2020 précise que la pathologie présentée par M. A... ne justifie pas une intervention médicale urgente. Dans ces conditions, l'intéressé ne remet pas en cause les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 12 décembre 2018 selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, et vers lequel il peut voyager sans risque, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il n'apparaît pas, par suite, que le refus de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions alors codifiées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que les refus de séjour en litige méconnaitraient les dispositions alors codifiées aux articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de ce que les interdictions de retour sur le territoire français seraient entachées d'illégalités compte tenu des circonstances exceptionnelles tenant notamment à l'état de santé de M. A... et à l'intégration de la famille.

5. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (...). " Pour les motifs indiqués au point 3, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaitrait les dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Mme B... D... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne Le président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02098 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02098
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly02098 ?
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