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22/09/2022 | FRANCE | N°21LY01967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 22 septembre 2022, 21LY01967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui les concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 19 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, subsidiairement, de diminuer la durée des interdictions de retour sur le territoire français et, d'autre par

t, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de réexaminer leur situation...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, chacun en ce qui les concerne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 19 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, subsidiairement, de diminuer la durée des interdictions de retour sur le territoire français et, d'autre part, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de réexaminer leur situation et de leur délivrer un récépissé de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification des jugements à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2102240, 2102241 du 12 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. B... et Mme D..., représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du 19 mars 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer leur situation et de leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés au regard de l'intérêt de l'enfant ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen des critères établis par le III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prononcer une interdiction de retour.

M. B... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...). " Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " D'une part, la méconnaissance de ces dispositions ne peut utilement être invoquée à l'encontre du refus d'admission au séjour et de la décision d'éloignement dès lors que de telles décisions n'ont pas pour objet ni pour effet de déterminer le pays de renvoi des intéressés. D'autre part, M. B... et Mme D... n'établissent pas, ainsi que les dispositions précitées leur en attribuent la charge, la réalité des risques allégués dans leur pays d'origine à raison des violences subies de la part du beau-père de Mme D... compte tenu de la relation entretenue avec M. B... ni même l'absence de protection par l'État Serbe dans ce litige. Il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que la fixation du pays de destination les exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.

3. En troisième lieu, dès lors que la réalité des risques allégués n'est pas démontrée, la méconnaissance, par les arrêtés en litige, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les discriminations notamment religieuses, ne peut être retenue.

4. En quatrième lieu, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an relèvent expressément la présence de la fille mineure des appelants sur le territoire français en indiquant que les membres de la famille sont dans la même situation administrative sur le territoire national. Elles sont dès lors suffisamment motivées au regard de l'intérêt de la fille mineure des intéressés.

5. En dernier lieu, il ressort des arrêtés en litige que le préfet de la Haute-Savoie a fondé les décisions portant interdiction de retour en litige, d'une durée d'un an, sur la durée de séjour des intéressés en France, leurs attaches sur le territoire national et hors de France, en l'absence de circonstances humanitaires et compte tenu du maintien des intéressés en situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, M. B... et Mme D... ne peuvent soutenir que le préfet de la Haute-Savoie n'a pas pris en compte les quatre critères énoncés par les dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Leur requête en appel doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.

Le rapporteur,

J. ChassagneLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01967 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01967
Date de la décision : 22/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-22;21ly01967 ?
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