La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°21LY01881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 21LY01881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2002744 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A..., représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2020 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2002744 du 30 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. A..., représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Yonne du 3 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il avait droit à se maintenir en France en vertu des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

- les observations de Me D'Ovidio pour le préfet de l'Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1993, a sollicité le 9 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 3 septembre 2020, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé à l'expiration de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés "jeunes professionnels", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord (...). Aux termes de l'article 3 de cet accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", M. A... s'est prévalu d'une promesse d'embauche comme employé polyvalent de boulangerie auprès de la société " Point Chaud de Joigny ". Pour refuser de lui délivrer ce titre de séjour, le préfet de l'Yonne lui a opposé son engagement, d'une part, à ne pas prendre un autre emploi que celui de boulanger-pâtissier au sein de la société " Tradition de Velizy " pour lequel il avait obtenu un visa de long séjour " jeune professionnel ", d'autre part, à ne pas poursuivre son séjour en France à l'expiration de celui-ci.

4. M. A..., qui a présenté sa demande de titre de séjour le 9 juin 2020, soit après l'expiration, le 18 avril 2020, de la validité de ce visa, valant titre de séjour, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour, des dispositions de alors en vigueur de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, prévoient que la demande de carte de séjour doit être faite dans les deux mois précédent l'expiration du visa.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01881
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : OULED BEN HAFSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;21ly01881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award