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14/09/2022 | FRANCE | N°21LY01764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 21LY01764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2008963 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. A..., représenté par Me Moundounga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril

2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 22 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2008963 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. A..., représenté par Me Moundounga, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Ain du 22 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié/travailleur temporaire " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé que la demande de régularisation était conditionnée à la possession d'un visa long séjour, alors que le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- c'est à tort que le préfet de l'Ain lui a délivré un récépissé ne l'autorisant pas à travailler ;

- le préfet de l'Ain est lui-même compétent pour délivrer l'autorisation de travail ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par une décision du 15 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né en 1974, relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la légalité de la décision du 22 octobre 2020 :

2. M. A..., entré en France en décembre 2011 muni d'un titre de séjour italien et de son passeport marocain, a sollicité le 17 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Pour lui refuser la délivrance de ce titre, le préfet de l'Ain a opposé un unique motif de refus, tiré de ce que M. A... ne dispose pas d'un contrat de travail visé et d'une autorisation de travail délivrée par la DIRECCTE.

3. Pour rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Lyon, après avoir censuré ce motif, dès lors qu'il appartenait au préfet d'instruire la demande d'autorisation de travail présentée au profit de M. A... et en cours d'instruction à la date du refus de titre de séjour en litige, a substitué à ce motif erroné, à la demande du préfet de l'Ain, le motif tiré de l'absence de visa de long séjour.

4. M. A... ne soutient pas posséder un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, auquel est subordonnée la délivrance aux ressortissants marocains d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". La seule circonstance invoquée par le requérant que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et que le préfet dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ne fait pas, par elle-même, obstacle à la substitution de motifs critiquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. M. A... soutient encore que c'est à tort que le préfet de l'Ain lui a délivré un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. Toutefois, les conditions de délivrance du récépissé, par l'autorité administrative, à tout demandeur de titre de séjour sont sans incidence sur la légalité du refus de titre. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.

6. M. A... est séparé depuis 2014, divorcé depuis 2016, et n'a pas d'enfants. S'il réside en France depuis décembre 2011, et y travaille, ces circonstances ne suffisent pas pour établir une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée, au sens de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Enfin, comme l'a relevé le jugement attaqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre une décision de refus de titre de séjour.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01764
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MOUNDOUNGA NTSIGOU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;21ly01764 ?
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