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14/09/2022 | FRANCE | N°21LY01651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 21LY01651


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101063, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre l'a assignée à résidence.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101064, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans

délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interd...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures

I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101063, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Nièvre l'a assignée à résidence.

II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2101064, Mme C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 avril 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement nos 2101063-2101064 du 20 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a renvoyé les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour et les conclusions accessoires dont elles sont assorties à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, Mme C..., représentée par la SCP Bon de Saulce Latour, avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Nièvre du 14 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

- la magistrate désignée par le président du tribunal administratif n'était pas compétente pour statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle aurait dû renvoyer à une formation collégiale ;

- cette mesure d'éloignement a été prise en application d'un refus de titre de séjour lui-même illégal, dès lors que son comportement ne caractérise pas une menace pour l'ordre public et qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'absence de délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

- et les observations de Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du 20 avril 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Nièvre du 14 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " (...) II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou I bis. Toutefois, si l'étranger est (...) assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. III. ' En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu'elles sont notifiées avec la décision d'assignation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ".

3. Mme C... ayant fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai relevaient de la compétence de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que celle-ci était tenue de renvoyer ces conclusions à une formation collégiale afin qu'il y soit statué.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". L'article L. 313-3 du même code dispose toutefois que : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition de Mme C... des 19 et 20 décembre 2020, que des quantités importantes de stupéfiants, notamment d'héroïne, destinées à la revente par son compagnon et une de ses connaissances, ont été retrouvées à son domicile. Elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Nevers du 22 décembre 2020 à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, dont neuf avec sursis, pour des faits de détention non-autorisée de stupéfiants importés en contrebande, commis de mars à décembre 2020. Eu égard à la gravité des faits ainsi reprochés, à leur durée et à leur caractère récent, ainsi qu'à la sévérité de la peine prononcée, le préfet de la Nièvre a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions précitées, et refuser, pour ce motif, de procéder au renouvellement de son titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

7. Mme C..., ressortissante marocaine née le 7 mars 1995, est entrée le 16 septembre 2013 en France pour y poursuivre des études. Si, à la date de la décision en litige, elle résidait ainsi sur le territoire français depuis plus de sept ans et avait, au cours de son séjour, validé un diplôme de BTS et effectué un service civique, elle ne peut pour autant se prévaloir d'aucune intégration sérieuse, eu égard à la condamnation pénale qui lui a été infligée. Par ailleurs, si elle expose entretenir une relation avec M. A..., de nationalité française et également condamné à une peine d'emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Nevers du 22 décembre 2020, elle ne démontre nullement, par les quelques témoignages produits et en l'absence de pièces relatives à une vie commune ou au projet de mariage qu'elle invoque, la stabilité et l'intensité de cette relation laquelle, débutée en 2018, demeurait, en tout état de cause, récente. Mme C... ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France et ne prétend pas en être dépourvue au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, où elle a indiqué avoir eu pour projet de s'installer lors de ses auditions et où demeurent, à tout le moins, ses parents. Dans ces circonstances et nonobstant les relations qu'elle indique avoir nouées avec la famille de M. A... et les études qu'elle poursuivait alors en France, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Nièvre a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

9. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 5 et 7, aucune des circonstances invoquées par Mme C... ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. Par suite, le préfet de la Nièvre n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", manifestement méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C... doit être écartée.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. En second lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

13. Comme indiqué au point 5, le préfet de la Nièvre a pu, sans erreur d'appréciation, considérer que le comportement de Mme C... constituait une menace pour l'ordre public et, par suite, décider de ne lui accorder aucun délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

15. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

16. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5, 7 et 9 que le comportement de Mme C... constitue une menace pour l'ordre public et qu'aucune des circonstances dont elle se prévaut ne revêt de caractère humanitaire. Par ailleurs, si, à la date de la décision litigieuse, elle vivait depuis sept ans en France, elle n'y a résidé qu'en qualité d'étudiante, sous couvert de titres de séjour ne lui donnant pas vocation à s'y établir durablement, et ne peut s'y prévaloir d'aucune réelle attache privée ou familiale. Par suite, et en l'absence même de toute précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Nièvre n'a pas méconnu les dispositions précitées en ordonnant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

17. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de la Nièvre, en prenant à l'encontre de Mme C... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

19. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01651
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;21ly01651 ?
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