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14/09/2022 | FRANCE | N°21LY00575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 21LY00575


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 mars 2016 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse.

C... un jugement n° 1905438 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros.

Procédure devant la cour

C... une requête enregistrée le 23 février 2

021, M. B..., représenté C... Me Viallard-Valezy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 mars 2016 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse.

C... un jugement n° 1905438 du 12 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros.

Procédure devant la cour

C... une requête enregistrée le 23 février 2021, M. B..., représenté C... Me Viallard-Valezy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2021 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande de versement de la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 10 mars 2016 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient :

- avoir subi un préjudice moral et financier qu'il convient d'indemniser à hauteur de 60 000 euros ;

- qu'il a dû déménager dans un appartement plus grand, ce qui a entraîné une augmentation de loyer de 107,59 euros C... mois, qu'il a dû effectuer des voyages entre la France et la Tunisie pendant trois années, que cette situation l'a empêché de vivre une vie familiale normale et que son épouse a été empêchée d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français.

C... un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2021, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

La préfète de la Loire fait valoir qu'elle n'a pas contesté le jugement de première instance rendu C... le tribunal administratif de Lyon et s'en remet aux écritures produites dans le cadre de l'instruction du dossier de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... ressortissant tunisien né le 29 juillet 1970 s'est vu refuser le regroupement familial au bénéfice de son épouse C... une décision du préfet de la Loire du 10 mars 2016. Cette décision ayant été annulée C... un jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juillet 2018, au motif que l'intéressé disposait, contrairement à ce qu'avait estimé le préfet, d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable, M. B... a présenté au ministre de l'intérieur une demande indemnitaire, compte tenu de l'illégalité de cette décision, demande restée sans réponse. C... jugement n° 1905438 du 12 février 2021, le même tribunal, en reconnaissant que le préfet avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité, a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. B... relève appel de ce dernier jugement en tant que la somme de 60 000 euros réclamée ne lui pas été accordée.

2. M. B... soutient tout d'abord avoir subi un préjudice moral et financier qu'il convient d'indemniser à hauteur de 60 000 euros. Tout d'abord, il ne résulte pas de l'instruction que le nouveau logement soit plus grand que l'ancien logement, d'une superficie corrigée de 73 m2. En outre, la seule circonstance que le déménagement réalisé en avril 2017 ait conduit à une augmentation de loyer de 107,59 euros C... mois ne permet pas de démontrer que ce déménagement ait été effectué dans le seul but de présenter une nouvelle demande de regroupement familial. C... suite, ce chef de préjudice doit être écarté.

3. Ensuite, M. B..., en produisant en appel quatre justificatifs de déplacement effectués en Tunisie sur une période de vingt-neuf mois, comprise entre le 10 mars 2016, date de la décision de refus du regroupement familial et le 13 août 2018, date à laquelle le préfet l'a informé qu'il entendait faire droit à sa demande, établit que ces déplacements sont en lien direct avec la décision attaquée, alors même que l'appelant dispose encore d'autres attaches que son épouse dans son pays d'origine. C... suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi C... M. B... en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 2 118 euros, correspondant à un voyage en bateau effectué le 27 mars 2016 pour un montant de 701,58 euros, à un voyage en bateau effectué le 27 février 2017 pour un montant de 568,94 euros, à un vol en avion effectué le 16 juin 2017 pour un montant de 88 euros et à un voyage en bateau effectué le 15 septembre 2017 pour un montant de 759,85 euros.

4. Enfin , M. B... n'établit pas que du seul fait de la décision annulée, son épouse ait été empêchée d'exercer une activité professionnelle sur le territoire français, en l'absence de production d'une éventuelle promesse d'embauche ou encore de la circonstance que son épouse a exercé, dès son arrivée en France, une activité professionnelle. Dans ces conditions, le préjudice allégué à ce titre ne peut être regardé comme établi.

5. Le rejet d'une demande de regroupement familial a pour conséquence directe l'impossibilité pour les personnes visées de venir vivre en France auprès du demandeur. En l'espèce, l'illégalité fautive a eu pour effet de causer à M. B... un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation, en l'absence de toute précision sur son étendue, en l'indemnisant à hauteur de 1 000 euros. Ainsi, il y a lieu de confirmer l'appréciation des premiers juges en condamnant l'Etat à verser à M. B... la somme de 1 000 euros à ce titre.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 3 118 euros le montant de la somme due C... l'Etat et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Lyon.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. B... C... le jugement n° 1905438 du 12 février 2021 est portée 3 118 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 février 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00575


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00575
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : VIALLARD-VALEZY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;21ly00575 ?
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