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14/09/2022 | FRANCE | N°21LY00278

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 21LY00278


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2019-GEC 292 du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le Maroc comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un

titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2019-GEC 292 du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le Maroc comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, tout en la munissant d'une autorisation provisoire de séjour valable pendant trois mois.

Par un jugement n° 2006015 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Aboudahab, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2019-GEC 292 du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de régulariser son séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le Maroc comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient :

- sur la régularité du jugement, que le tribunal a statué infra petita et entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'elle a soulevé, dans sa requête, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, laquelle a rejeté sa demande de titre de séjour au motif que sa situation relève du regroupement familial, alors même que son époux avait déposé une demande de regroupement familial restée sans suite, que le préfet n'a pas motivé sa décision sur ce point et que le tribunal administratif de Grenoble n'a donné aucune réponse à ce moyen ; qu'ainsi, en écartant les moyens susvisées, le tribunal a entaché sa décision de dénaturation des faits de l'espèce, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et d'omission de statuer ;

- sur la légalité de l'arrêté, qu'elle invoque auprès de la Cour de céans l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté attaqué.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Par décision du 9 décembre 2021 le bureau de l'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante marocaine née le 21 octobre 1986, est entrée en France le 28 avril 2016. Elle s'est mariée le 31 octobre 2018 à un ressortissant marocain résidant régulièrement sur le territoire français avec lequel elle a eu un enfant né le 28 juin 2017. Le 30 janvier 2019, son époux a présenté une demande de regroupement familial à son profit à laquelle il n'a pas été répondu. Le 13 mars 2019, l'intéressée a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a prononcé son éloignement avec un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. L'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon la requérante, entaché le jugement attaqué n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé de ce jugement et demeure sans incidence sur sa régularité. En outre, si les premiers juges n'ont pas répondu à certains éléments de faits du dossier, tenant à l'historique de la demande de regroupement familial, ces éléments doivent être regardés comme des circonstances de faits, sur lesquelles le juge n'avait pas l'obligation de statuer, alors même que le dépôt par l'époux de l'intéressée d'une demande de regroupement familial restée sans suite est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il appartient au requérant, tant en première instance qu'en appel, d'assortir ses moyens des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé. Il suit de là que le juge d'appel n'est pas tenu d'examiner un moyen que l'appelant se borne à déclarer reprendre en appel, sans l'assortir des précisions nécessaires. Si, dans sa requête d'appel, Mme A... " invoque l'ensemble des moyens qu'elle a soulevés devant les premiers juges à l'encontre de l'arrêté attaqué ", elle ne fournit pas à la cour les précisions indispensables à l'appréciation de leur bien-fondé, ni ne joint à sa requête une copie du mémoire de première instance susceptible de contenir ces précisions. Par suite, il n'appartient pas à la cour de les examiner.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles Fédi

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00278
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;21ly00278 ?
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