Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :
1°) d'annuler la décision du maire de ... du 4 décembre 2017 la maintenant en position de disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 2 mai 2018 et les arrêtés la plaçant en disponibilité d'office à compter du 3 novembre 2015 ;
2°) d'enjoindre au maire de la placer dans une position administrative régulière et de la réintégrer juridiquement à compter du 3 novembre 2015, y compris en terme de droits sociaux, de rémunérations et accessoires ;
3°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1800216 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, Mme A..., représentée par Me Mazza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du maire de ... du 4 décembre 2017 la maintenant en position de disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'au 2 mai 2018 et les arrêtés la plaçant en disponibilité d'office à compter du 3 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au maire de reconstituer sa carrière à compter du 3 novembre 2015 jusqu'à la date effective de sa mise à la retraite ;
4°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ;
- la commune de ... a commis une première erreur de droit, en s'abstenant de se prononcer sur sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ;
- la commune de ... a commis une deuxième erreur de droit, en s'abstenant de lui accorder un congé de longue maladie ;
- la commune de ... a commis une troisième erreur de droit en la plaçant en disponibilité d'office, en l'absence d'inaptitude ;
- la commune s'est à tort abstenue de lui proposer un reclassement ou de la placer en période de préparation au reclassement, sans qu'elle ne puisse être regardée comme s'étant elle-même placée dans cette situation ;
- la mesure en litige constitue un licenciement déguisé, voire une mise à la retraite d'office, qui ne sont pas justifiés par l'intérêt du service et révèlent une discrimination.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, la commune de Brives-Charensac, représentée par Me Renouard, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
- la requête est tardive et irrecevable ;
- les moyens soulevés qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, Mme A... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- le maire de la commune de ... ne justifie pas disposer d'une délégation régulièrement publiée l'autorisant à ester en justice au nom de la commune ;
- sa requête n'est pas tardive et s'avère recevable.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Brives-Charensac conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle expose en outre que ses mémoires sont recevables, la délégation consentie par son conseil municipal à son maire, au demeurant non nécessaire pour produire des observations en défense, ayant été régulièrement publiée.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Michel, avocat, représentant la commune de Brives-Charensac ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ancienne rédactrice territoriale depuis admise à la retraite, relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de ... du 4 décembre 2017 la maintenant en disponibilité d'office jusqu'au 2 mai 2018, ainsi que des arrêtés adoptés antérieurement et la plaçant, ou la maintenant, dans cette position à compter du 3 novembre 2015.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de ... :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal de la commune de ... a, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour " intenter, au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ". La seule circonstance que cette délégation reproduise ainsi les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l'organe délibérant, ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant son champ d'application, la priver d'une portée générale. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A..., cette délégation, bien qu'elle ne définisse pas précisément les cas dans lesquels le maire pourra agir en justice, lui a donné qualité pour défendre la commune et la représenter régulièrement dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée par Mme A... ne saurait dès lors être retenue.
Sur la régularité du jugement :
3. Si Mme A... reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 instaurant une " période de préparation au reclassement ", il ressort de ses écritures de première instance que ce texte n'était alors cité qu'à l'appui d'un moyen tiré de " l'erreur de droit " qu'aurait commise l'autorité communale en la plaçant en disponibilité d'office, en dépit d'alternatives possibles telles qu'un congé de longue maladie. Il résulte du jugement attaqué, en particulier de ses paragraphes 8 et 9, que les premiers juges ont régulièrement répondu à ce moyen. Leur jugement, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés, n'est dès lors entaché d'aucune omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée (...) d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ". Selon l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du maire de Brives-Charensac du 19 juillet 2016, que Mme A... a été placée d'office en disponibilité, en raison de l'épuisement des droits à congés de maladie dont elle bénéficiait sur le fondement du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, à compter du 2 novembre 2015.
6. En premier lieu, contrairement à ce que prétend Mme A..., le maire de Brives-Charensac a, préalablement à sa mise en disponibilité d'office, statué sur sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 3 novembre 2014, en la rejetant par une décision du 5 juin 2015. Elle ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision, qui ne constitue pas la base légale de la décision en litige, laquelle n'a pas davantage été adoptée pour son exécution. En tout état de cause, si cette décision du 5 juin 2015 a été annulée par un arrêt de la présente cour du 9 avril 2019 en raison d'un vice de procédure, Mme A... ne démontre nullement que sa demande était fondée, en ne produisant aucune pièce de nature à contredire l'expertise médicale menée le 29 octobre 2015 et l'avis de la commission de réforme du 27 novembre 2015, concluant tous deux à l'absence d'imputabilité au service des faits invoqués. Le moyen tiré de l'absence de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 5 novembre 2015, Mme A... a sollicité le bénéfice d'un congé de longue maladie, qui lui a été refusé par décision du 15 février 2016, au vu d'un avis défavorable du comité médical départemental du 19 janvier 2016. Elle ne saurait utilement exciper de l'illégalité de cette décision, qui ne constitue pas la base légale de la décision en litige, laquelle n'a pas davantage été adoptée pour son exécution. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'elle souffre d'une pathologie mentale, elle ne démontre nullement que, contrairement à l'appréciation du comité médical départemental, elle remplissait l'ensemble des conditions, tenant notamment à la nécessité d'un traitement et de soins prolongés et au caractère invalidant et de gravité confirmé de la pathologie, pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un tel congé. Le moyen tiré de l'absence d'octroi d'un tel congé ne peut dès lors qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par trois avis du 14 février 2017, du 11 juillet 2017 et du 7 novembre 2017, le comité médical départemental a expressément estimé Mme A... " apte à une reprise des fonctions de rédacteur territorial sur un poste adapté à son état de santé ". Il résulte du premier de ces avis que l'adaptation du poste de Mme A... à laquelle ils se réfèrent suppose une mutation de l'intéressée vers une autre collectivité. Mme A... ne produit aucune pièce de nature à contredire ces avis. Dans ces conditions, la commune de ... a pu estimer que l'intéressée, à laquelle revenait l'initiative d'une éventuelle demande de mutation, ne pouvait être reclassée dans ses effectifs dans l'immédiat et décider de renouveler sa mise en disponibilité d'office par la décision en litige, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 rappelées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, en l'absence d'inaptitude de Mme A... à la reprise de ses fonctions, doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que la commune aurait méconnu l'obligation lui incombant de procéder à des recherches de reclassement.
9. En quatrième lieu, Mme A... ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à une période de préparation au reclassement, telle que prévue par l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 issu de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, celle-ci n'étant pas encore entrée en vigueur à la date de la décision litigieuse, en l'absence de texte réglementaire en précisant les conditions d'application. Au surplus, et comme indiqué au paragraphe précédent, Mme A... n'a pas été reconnue inapte à l'exercice de ses fonctions. Par suite, le moyen tiré d'un droit à une période de préparation au reclassement, en application de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 5 et 8 que la décision litigieuse, qui renouvelle la mise en disponibilité d'office de Mme A..., était justifiée, d'une part, par l'épuisement de ses droits à congés et, d'autre part, par l'impossibilité dans laquelle se trouvait la commune de procéder dans l'immédiat à son reclassement. Dans ces circonstances, Mme A..., ne peut utilement soutenir que cette mesure n'était pas justifiée par l'intérêt du service, ni n'établit, alors même qu'elle impliquait la suppression de toute cotisation auprès de sa caisse de retraite, qu'elle constituait un licenciement ou une mise à la retraite d'office déguisés. Par ailleurs, par les pièces qu'elle produit relatives à des difficultés d'organisation des congés de l'été 2014, à un entretien d'octobre 2014 portant sur ses projets au sein de la collectivité et aux évolutions intervenues dans les effectifs de la commune et l'organisation des locaux à la suite des élections municipales de 2014, elle n'apporte pas davantage d'éléments tendant à démontrer la réalité des manœuvres qu'elle impute à son employeur en vue de l'évincer de ses effectifs en raison de son âge ou de son état de santé. Aucun de ces moyens ne saurait en conséquence être retenu.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de ..., en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de ... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02377