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14/09/2022 | FRANCE | N°20LY02020

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 20LY02020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Ménétrol à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus opposés par la maire de cette commune à ses demandes successives tant de promotion interne que de nomination sur un poste d'attaché territorial au sein de ses services.

Par un jugement n° 1801259 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
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Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Ménétrol à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus opposés par la maire de cette commune à ses demandes successives tant de promotion interne que de nomination sur un poste d'attaché territorial au sein de ses services.

Par un jugement n° 1801259 du 4 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2020 et 13 août 2021, Mme C..., représentée par Me Pitaud-Quintin puis par Me Lheritier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 juin 2020 :

2°) de condamner la commune de Ménétrol à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Ménétrol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune s'est abstenue de l'informer de l'obligation d'engager la médiation dans le délai de recours contentieux et de lui indiquer les coordonnées du médiateur ;

- la prescription quadriennale a été interrompue chaque année depuis 2013 ;

- la liaison du contentieux est intervenue en cours d'instance devant le tribunal ;

- en refusant à cinq reprises, entre 2015 et 2018, son avancement au grade d'attaché territorial, le maire de Ménétrol a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre ses agents et s'est rendu coupable de discrimination syndicale ;

- la faute de la commune lui a causé un préjudice professionnel, dès lors qu'elle a perdu le bénéfice de son concours, et a subi des conséquences sur sa santé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2020 et 31 août 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Ménétrol, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, agissant par Me Martins Da Silva, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet, demande la suppression, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages des écritures de la requête et qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande est irrecevable en l'absence de médiation préalable obligatoire en vertu du décret n° 2018-101 du 16 février 2018 ;

- la dernière demande de nomination de Mme C... au grade d'attaché territorial suite à l'obtention du concours datant du 11 août 2013, l'action indemnitaire est prescrite depuis le 31 décembre 2017 ;

- la demande est irrecevable, l'intéressée n'ayant pas attendu l'intervention de la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ;

- la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- la requérante n'expose pas la répartition de ses prétendus préjudices : le préjudice professionnel invoqué ne peut être imputé à la commune, dès lors qu'il appartenait à l'intéressée de déposer sa candidature auprès d'autres collectivités territoriales ; le préjudice moral n'est pas établi, dès lors que la promotion interne ne constitue pas un droit.

Par ordonnance du 17 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Martins Da Silva, pour la commune de Ménétrol.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... relève appel du jugement du 4 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Ménétrol à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des refus opposés par la maire de cette commune à ses demandes successives tant de promotion interne que de nomination sur un poste d'attaché territorial au sein de ses services.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

2. Les passages dont la suppression est demandée par la commune de Ménétrol n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été nommée rédacteur stagiaire en détachement à la commune de Ménétrol par un arrêté du 16 février 2004, puis titularisée en qualité de rédacteur territorial par un arrêté du 17 février 2005. A compter du 1er avril 2006, elle a bénéficié d'un avancement au grade de rédacteur chef. Elle a sollicité une promotion interne au grade d'attaché territorial au cours de l'année 2010. La maire de Ménétrol ayant accepté de transmettre son dossier à la commission administrative paritaire, elle a été inscrite sur la liste d'aptitude pour une durée de trois ans, jusqu'au 26 novembre 2013. Elle n'a toutefois pas obtenu de poste au sein des services municipaux, malgré ses demandes auprès du maire, au motif qu'il n'était pas envisagé de créer un poste d'attaché territorial au sein de la commune. Parallèlement, suite à une réussite au concours interne en 2011, elle a été inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial pour une nouvelle durée de trois ans, jusqu'au 27 avril 2014. Ses demandes auprès de la maire en vue d'être nommée sur un poste d'attaché principal au sein de la commune sont restées sans suite, de sorte qu'elle a perdu le bénéfice de son concours le 27 avril 2014. Mme C... a bénéficié de plusieurs arrêts maladie entre juin 2008 et mars 2009 à raison d'une hépatite C, à compter du mois de juin 2011 à la suite d'un accident dont l'imputabilité au service n'a pas été reconnue, puis à compter du mois d'octobre 2012 et jusqu'en décembre 2014, pour asthénie psychique et syndrome dépressif. De retour à son poste le 26 décembre 2014, elle a sollicité et obtenu une décharge totale d'activité de service pour activité syndicale à compter du 1er janvier 2015, a continué jusqu'en 2018 à renouveler régulièrement sa demande de promotion interne auprès de l'autorité municipale en vue d'être de nouveau proposée à la commission administration paritaire. La maire n'a pas donné suite à ces demandes. Mme C... a bénéficié d'avancements d'échelons à l'ancienneté minimale, et en particulier le 1er février 2018, d'un avancement au 9ème échelon.

4. Aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : (...) 2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. (...) ". Aux termes de l'article 39 de la même loi : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi. " Aux termes de l'article 4 du même décret : " Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : (...) 2° A un concours interne ouvert, pour 30% au plus du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. (...) ". Aux termes de son article 5 : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : / 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; (...) ".

5. Aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir, un droit automatique à l'avancement au grade supérieur.

6. Pour rechercher l'engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Ménétrol, Mme C... soutient néanmoins qu'en refusant à cinq reprises, entre 2015 et 2018, son avancement au grade d'attaché territorial, la maire de Ménétrol a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre ses agents et s'est rendue coupable de discrimination syndicale.

7. D'une part, la requérante soutient qu'elle était placée dans une situation identique, voire même préférable à celle de M. D... A...***, pourtant inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché au titre de la promotion interne 2017, et qui occupait en position de détachement l'emploi fonctionnel de secrétaire général de la commune de Ménétrol, en vue de son remplacement, pendant son congé maladie. Il résulte toutefois de l'instruction que c'est la collectivité de rattachement de M. A...***, à savoir la communauté de communes Riom, Limagne et Volcans, qui a fait la proposition de son inscription sur liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché au titre de la promotion interne 2017, de sorte qu'il ne peut être reproché à la commune de Ménétrol d'avoir privilégié cet agent au détriment de Mme C.... A le supposer soulevé, le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle comparés de Mme C... et de ceux de M. A...*** ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté. Au demeurant, ce n'est qu'après la création d'un poste d'attaché territorial à temps complet, par une délibération du conseil municipal du 27 mai 2019, que ce dernier a été nommé à ce grade. La requérante n'a pas contesté l'arrêté portant inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur de M. A...***.

8. D'autre part, en se bornant à invoquer ses activités syndicales pour lesquelles elle bénéficie d'une décharge d'activité depuis le 1er janvier 2015, Mme C... n'a apporté, en première instance ou en appel, aucun élément permettant d'établir l'existence de faits susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de non-discrimination. Au demeurant, comme l'ont relevé les premiers juges, ses premières demandes relatives à son avancement sont antérieures aux responsabilités syndicales dont elle fait état.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ménétrol à la requête d'appel et à la demande de première instance, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Ménétrol, qui n'est pas partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme au titre de frais exposés par la commune de Ménétrol en application des mêmes dispositions .

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ménétrol présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Ménétrol.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02020
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;20ly02020 ?
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