Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler les décisions des 5 et 12 septembre 2017 par lesquelles l'établissement public départemental du ... l'a placé en congé maladie ordinaire du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2017, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 20 décembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au ... de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé et conformément aux prescriptions médicales, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner le ... à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner le ... à lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 1er décembre 2017, y compris les frais médicaux.
Par un jugement n° 1800986 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Pinet (SELARL Baudelet et Pinet), avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2020 ;
2°) d'annuler les décisions des 5 et 12 septembre 2017 par lesquelles l'établissement public départemental du ... l'a placé en congé maladie ordinaire du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2017, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 20 décembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au ... de procéder à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé, conformément aux prescriptions médicales ;
4°) de condamner le ... à lui verser l'intégralité de son traitement à compter du 1er décembre 2017, y compris les frais médicaux ;
5°) de mettre à la charge du ... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont, à tort, abstenus d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire, avant d'écarter son moyen contestant la date de consolidation de son état de santé ;
- la consolidation de son état de santé, en conséquence de l'accident de service survenu le 12 janvier 2015, ne saurait être fixée au 1er septembre 2017 ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa demande d'injonction à fin de reclassement sur un poste adapté à son état de santé était recevable, compte tenu de la demande en ce sens que comportait son recours gracieux ;
- sa demande d'injonction à fin de reclassement sur un poste adapté à son état de santé est justifiée, les postes proposés n'étant pas compatibles avec son état de santé, en méconnaissance des articles 71 à 76 de la loi du 9 janvier 1986.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 novembre 2021 et le 6 janvier 2022, l'établissement public départemental du ..., représenté par Me Chanon (SELARL Chanon Leleu associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- les moyens soulevés, qui soit sont inopérants, soit ne sont pas fondés, doivent être écartés ;
- les conclusions à fin d'injonction étaient irrecevables et, en tout état de cause, dépourvues d'objet.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me Chanon, avocat, représentant l'établissement public départemental du ... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ouvrier principal de deuxième classe au sein de l'établissement public départemental du ..., relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation des décisions de cet établissement des 5 et 12 septembre 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2017 au 30 octobre 2017 et à celle de la décision de rejet implicitement née du silence conservé sur son recours gracieux en date du 17 octobre 2017 et, d'autre part, ses demandes aux fins d'injonction et de condamnation.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, s'il appartient au juge de compléter son information en procédant le cas échéant aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires, en l'espèce, le tribunal disposait au dossier des éléments nécessaires pour se prononcer sur le recours dont il était saisi, nonobstant les appréciations contradictoires que pouvaient comporter certaines pièces quant à la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé. Ainsi, les premiers juges n'ont pas statué irrégulièrement en s'abstenant d'ordonner au préalable une mesure d'instruction complémentaire ou la réalisation d'une expertise.
3. En second lieu, contrairement à ce que prétend M. A..., son courrier du 17 octobre 2017, qui se présentait comme un recours gracieux à l'encontre des décisions des 5 et 11 septembre 2017 le plaçant en congé de maladie ordinaire et se concluait par une demande tendant à ce qu'il puisse continuer à bénéficier du régime des accidents de service, ne saurait être regardé comme ayant en outre comporté une demande de reclassement, par la seule mention qu'aucune recherche en ce sens n'avait jusqu'alors été effectuée par l'établissement public départemental du .... La décision rejetant implicitement ce recours gracieux n'a dès lors pas eu pour objet de refuser de procéder à son reclassement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir, pour contester l'irrecevabilité retenue par les premiers juges, que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de procéder à son reclassement étaient l'accessoire de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant de procéder à un tel reclassement.
4. M. A... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Grenoble est entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".
6. Le 12 janvier 2015, M. A..., ouvrier principal de deuxième classe chargé de tâches d'entretien et de maintenance au sein de l'établissement public départemental du ..., a subi un accident de service, entrainant des difficultés de flexion de son poignet droit. Il a alors été placé en congé de maladie imputable au service, jusqu'au 1er septembre 2017. Si M. A... conteste la date de la consolidation de son état de santé, à laquelle la décision du 5 septembre 2017 s'est référée pour mettre fin au régime de congés qui lui était ainsi appliqué jusqu'alors, il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 27 juin 2017, la commission de réforme hospitalière a fixé cette consolidation au 21 mars 2017. L'exactitude de cette date a été ultérieurement confirmée par les conclusions d'un rapport d'expertise du 17 mars 2018, ainsi que par un examen du médecin du travail du 18 septembre 2018 ne révélant aucune " nouveauté par rapport à celui d'août 2017 ". Ces différents avis médicaux concordants ne sauraient être remis en cause par la seule attestation médicale en sens contraire dont se prévaut M. A..., délivrée le 25 septembre 2017 par son médecin généraliste et dépourvue de toute précision ou justification. N'établissant pas que les lésions en lien avec cet accident de service auraient évolué postérieurement au 21 mars 2017, date à laquelle ses préjudices étaient alors susceptibles d'être évalués et réparés, M. A... n'est pas fondé à contester la date de consolidation ainsi retenue.
7. En second lieu, les décisions en litige, qui placent M. A... en congé de maladie ordinaire non imputable au service et n'ont pas pour objet de statuer sur une demande de reclassement, n'avaient pas à être précédées d'une recherche de reclassement. Le moyen tiré de ce que l'établissement public départemental du ... aurait méconnu les obligations lui incombant en application de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 est inopérant et ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et de condamnation :
9. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction, qui ne sont pas dépourvues d'objet, et de condamnation de l'établissement à lui verser son traitement et à lui rembourser des frais médicaux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public départemental du ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le paiement des frais exposés par l'établissement public départemental du ... en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public départemental du ... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'établissement public départemental du ....
Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY01881