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14/09/2022 | FRANCE | N°20LY00419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 20LY00419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, le cas échéant après expertise judiciaire, l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1808609 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020 Mme A..., représentée par la société

d'avocats Beraud-Lecat-Bouchet, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, le cas échéant après expertise judiciaire, l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 1808609 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2020 Mme A..., représentée par la société d'avocats Beraud-Lecat-Bouchet, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 novembre 2019 et l'arrêté du 4 septembre 2018 ;

2°) de dire et juger que sa pathologie est imputable au service, précisément, ses douleurs au coude constatées selon un certificat médical initial de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 22 septembre 2017 et du 13 novembre 2017, dans le cadre de la maladie professionnelle ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale judiciaire.

Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dès lors que sa pathologie, d'origine professionnelle, trouve son origine dans ses fonctions d'agent d'entretien dans les services de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, la région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Me Lonqueue :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que les moyens présentés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- l'avis n° 450102 du Conseil d'État du 15 octobre 2021 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fédi, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., adjointe technique principale de deuxième classe des établissements d'enseignement, exerçait les fonctions d'agent d'entretien au lycée Boissy d'Anglas à Annonay. A compter du mois d'avril 2016, elle a bénéficié d'un congé de longue maladie. Le 29 novembre 2017, elle a demandé la prise en charge, au titre d'une maladie de service, d'une pathologie au coude droit. Mme A... a demandé l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2018 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement rendu le 27 novembre 2019 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

3. Il est constant que la pathologie au coude droit dont Mme A... a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle a été diagnostiquée le 22 septembre 2017, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017 et des dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la présomption prévue par les dispositions du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale au motif que l'affection dont elle souffre serait de nature professionnelle. Il y a lieu d'examiner la légalité du refus d'imputabilité au service qui lui a été opposé le 4 septembre 2018 au regard des seules dispositions de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié d'un congé de longue maladie non imputable au service du 5 août 2016 au 4 août 2019 au titre d'une pathologie affectant son épaule gauche, relative à une tendinopathie des tendons de la coiffe des rotateurs. Toutefois, alors qu'elle était toujours placée en congé de longue maladie, un certificat médical initial du 22 septembre 2017, renouvelé le 13 novembre 2017, a constaté une pathologie affectant son coude droit. L'expertise du docteur D..., médecin rhumatologue agréé, a conclu le 23 janvier 2018 que : " La pathologie qui fait l'objet d'une reconnaissance en maladie professionnelle datée du 13 novembre 2017 est à prendre en compte en maladie ordinaire d'autant que la demande survient après 19 mois d'arrêt de travail continu. Cette pathologie survient sur un état antérieur susceptible d'entraîner des signes fonctionnels identiques (...) ". Par suite, la commission de réforme a indiqué le 11 juillet 2018 que : " La pathologie constatée au coude droit le 22 septembre 2017 ne rentre pas dans le cadre de la maladie professionnelle n° 57B. La condition relative au délai de prise en charge n'est pas respectée. De plus, compte-tenu de la période d'arrêt de travail, le lien avec l'exercice des fonctions n'est pas avéré. Les arrêts de travail depuis le 13 novembre 2017 ne sont pas imputables au service. Conforme au rapport d'expertise médicale du Dr D... H. (rhumatologue agréé) du 23 janvier 2018 ". Si Mme A... soutient que sa pathologie est la conséquence de son activité d'agent d'entretien, notamment que cette douleur lancinante existait au moins depuis une dizaine d'années, qu'elle effectuait depuis son entrée en fonctions les mêmes tâches au sein de l'établissement, qu'elle était confrontée au même risque de dégradation de sa santé depuis plus de trente ans, les travaux ménagers d'entretien, parfois lourds, la contraignant à être soumise à des mouvements habituels et répétés affectant plus précisément ses coudes et épaules, ces seules affirmations ne sont pas de nature à contredire les appréciations de l'expert l'ayant examinée et à établir un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Par suite c'est à bon droit que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A....

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'une part, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, d'autre part, d'ordonner une expertise, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le paiement des frais exposés par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022.

Le rapporteur,

Gilles FédiLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY00419
Date de la décision : 14/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Gilles FEDI
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BERAUD LECAT BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-09-14;20ly00419 ?
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