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08/08/2022 | FRANCE | N°21LY02063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 08 août 2022, 21LY02063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2000530 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a re

jeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Par un jugement n° 2000530 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A... épouse B..., représentée par Me Messaoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 23 octobre 2019 du préfet de la Loire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés en l'absence d'élément susceptible d'emporter une analyse différente de celle des premiers juges.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante d'Albanie née le 12 mars 1998, est entrée régulièrement en France le 30 novembre 2018. Elle a fait l'objet, le 18 juin 2019, d'une mesure d'éloignement consécutive au rejet de sa demande de protection internationale. Elle a déposé le 2 juillet 2019, une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, qui a été rejetée par arrêté du préfet de la Loire du 23 octobre 2019. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser un titre de séjour à Mme B..., atteinte d'une pathologie rare affectant sa fonction rénale, le préfet de la Loire s'est approprié l'avis du 2 octobre 2019 du collège de médecins de l'OFII estimant que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante ne conteste pas la disponibilité en Albanie des soins nécessités par son état de santé, mais fait valoir qu'elle ne pourrait assumer le coût financier de la prise en charge en raison d'un reste à charge important, de sa situation économique et du caractère peu performant et inégalitaire du système de sécurité sociale. En se bornant à produire des factures émises par l'hôpital américain de Tirana à l'occasion d'interventions chirurgicales qu'elle y aurait subies en 2018, Mme B... n'apporte pas d'éléments suffisamment circonstanciés quant au coût prévisible du traitement dans son pays, dès lors, d'une part, que les deux interventions chirurgicales nécessitées par son état ont été effectuées au cours de son séjour en France, sans que les pièces médicales du dossier mentionnent d'autres opérations à venir, et, d'autre part, qu'il n'est en tout état de cause pas allégué que Mme B... ne pourrait être prise en charge à un moindre coût dans un autre établissement en Albanie. La requérante ne justifie pas, par ailleurs, être dans l'impossibilité d'occuper en Albanie un emploi dans le secteur non informel lui permettant de bénéficier d'une prise en charge par la sécurité sociale albanaise et ne donne pas d'indications suffisamment circonstanciées quant au niveau de ses ressources en se bornant à faire état du montant du salaire moyen en Albanie. Par suite, les éléments versés aux débats ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour Mme B... d'accéder effectivement à un traitement approprié en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, en conséquence, être également rejetées.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme B... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02063

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02063
Date de la décision : 08/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-08;21ly02063 ?
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