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08/08/2022 | FRANCE | N°21LY00713

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 08 août 2022, 21LY00713


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour, avant de statuer sur la requête de M. A... B..., a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et de lui soumettre les questions suivantes :

1°) pour l'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour pre

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour, avant de statuer sur la requête de M. A... B..., a sursis à statuer sur cette requête afin de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de l'affaire et de lui soumettre les questions suivantes :

1°) pour l'application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 611-1 du même code, le préfet de département compétent pour prendre la mesure d'éloignement, au sens de l'article R. 512-1, est-il, exclusivement, et quel que soit le fondement, soit le préfet du lieu de domicile ou de domiciliation auprès d'une personne morale conventionnée de l'étranger, soit le préfet du lieu de l'interpellation, ou y a-t-il lieu de faire varier la compétence selon le fondement retenu pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français '

2°) dans la seconde hypothèse, pour le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 (désormais 4° de l'article L. 611-1) d'une mesure d'éloignement exclusivement fondée sur le rejet définitif d'une demande de protection internationale, le préfet de département compétent est-il le préfet du lieu de domiciliation, une fois que le droit de l'intéressé au maintien sur le territoire a pris fin à l'expiration du délai prévu à l'article L. 743-1, ou, le cas échéant, le préfet du lieu d'interpellation '

3°) dans le cas où l'étranger est interpellé dans un département distinct de celui dans lequel il est domicilié, y a-t-il lieu d'admettre une compétence concurrente des deux préfets de département concernés '

Le Conseil d'Etat a statué sur la question posée par la cour administrative d'appel par un avis n° 459555 du 13 juin 2022.

Par courrier du 16 juin 2022, les parties ont été invitées à produire leurs observations mais n'ont pas produit de nouveaux mémoires.

Vu les autres pièces du dossier, y compris celles visées par l'arrêt du 16 décembre 2021 ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant du Kosovo né le 18 mai 1995, a déclaré être entré en France au cours du mois de juillet 2018. Sa demande de protection internationale, déposée auprès de la préfecture du Rhône, a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mai 2019. Par un arrêté du 17 novembre 2020 pris à l'issue d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Ainsi que le soutient M. B..., le magistrat désigné, s'étant mépris sur la portée d'un moyen soulevé devant lui, a omis de statuer sur un moyen, qui devait s'analyser comme tiré d'une erreur de droit, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier dans cette mesure.

3. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, en tant qu'il statue sur la même décision, il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de sa requête.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article R. 512-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 511-1, L. 511-3-1 et L. 511-3-2 est le préfet de département (...) ".

5. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.

6. En l'espèce, M. B... a été interpellé au péage autoroutier de Vouvray - Châtillon en Michaille, à Valserhône, dans l'Ain, alors qu'il se rendait, selon ses déclarations, sur un chantier. Par suite, alors même qu'il est domicilié auprès de l'association Forum Réfugiés à Lyon, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".

8. Si M. B... soutient que la préfète de l'Ain ne pouvait mettre fin à son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile, au motif que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne serait pas intervenue au moyen d'un " procédé électronique ", en méconnaissance de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant invoque toutefois des dispositions relatives à la notification des décisions de l'Office qui n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date où cet organisme a rejeté sa demande de protection, de sorte qu'une notification par courrier recommandé était régulière. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que son droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile avait en tout état de cause pris fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, intervenue le 31 mai 2019 et qui lui a été notifiée le 13 juin 2019. Ce moyen ne peut, ainsi, qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète de l'Ain doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

12. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B..., la préfète de l'Ain s'est fondée sur la récente entrée irrégulière de l'intéressé en France, dont elle avait précédemment indiqué qu'elle était intervenue deux ans auparavant, sur son absence de lien personnel ou familial en France, à l'exception d'un frère dont la situation administrative demeurerait incertaine, et sur la circonstance qu'il n'établirait pas être démuni de telles attaches dans son pays, où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, alors qu'il aurait déclaré que toute sa famille y résidait. Une telle motivation, outre qu'elle tient compte d'un critère non prévu par le texte tiré de l'irrégularité des conditions d'entrée, n'atteste pas de la prise en compte du critère tiré de l'existence ou de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B... est fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée et procède d'une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt n'implique pas, eu égard à ses motifs, que la préfète de l'Ain procède nécessairement au réexamen de la situation de M. B..., ni qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées pour M. B... doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008646 du 10 février 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il statue sur la décision de la préfète de l'Ain du 17 novembre 2020 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B... pour une durée d'un an.

Article 2 : La décision de la préfète de l'Ain du 17 novembre 2020 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B... pour une durée d'un an est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain, au préfet du Rhône et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Bourg-en-Bresse et de Lyon .

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Le Frapper, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

La rapporteure,

M. Le Frapper

Le président,

F. Bourrachot

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00713

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00713
Date de la décision : 08/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Compétence en matière de décisions non réglementaires - Préfet.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Mathilde LE FRAPPER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DRAHY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-08;21ly00713 ?
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