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08/08/2022 | FRANCE | N°20LY03481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 08 août 2022, 20LY03481


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la SCCV Avenue Charles de Gaulle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 6 708 m², en tant que ce permis vaut autorisation de construire, ainsi que la décision de la même autorité du 7 avril 2017, refusant de retirer ce permis.

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rrêt n° 17LY02025 du 4 décembre 2018, la cour a annulé l'arrêté du 17 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de la commune d'Aurillac a délivré à la SCCV Avenue Charles de Gaulle un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de la réalisation d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 6 708 m², en tant que ce permis vaut autorisation de construire, ainsi que la décision de la même autorité du 7 avril 2017, refusant de retirer ce permis.

Par arrêt n° 17LY02025 du 4 décembre 2018, la cour a annulé l'arrêté du 17 janvier 2017 du maire de la commune d'Aurillac délivrant un permis de construire à la SCCV Avenue Charles de Gaulle en tant qu'il vaut autorisation de construire.

Par décision n° 427683 du 27 novembre 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé à la cour le jugement de l'affaire, désormais enregistrée sous le n° 20LY03481.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 mai 2017, 28 mai 2017, 28 juillet 2017, 7 novembre 2017, 13 février 2018, 24 juillet 2018, 7 novembre 2017 (non communiqué) et 31 décembre 2020, M. D..., représenté par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Aurillac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la cour est compétente en premier et dernier ressort en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ;

- il justifie d'un intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat du projet ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors, d'une part, que son signataire n'avait pas reçu délégation pour délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, d'autre part, qu'il est pris par le maire au nom de la commune alors qu'il tient lieu d'autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public et qu'il aurait dû à ce titre être délivré au nom de l'État ;

- la commission d'accessibilité n'a pas été saisie du dossier de demande de permis en litige pour avis, en méconnaissance de l'article R. 111-19-23 du code de la construction ;

- l'arrêté ne précise pas le nom de la collectivité au nom de laquelle il a été délivré et ne vise ni le code de la construction et de l'habitation ni le code de commerce ni ne fait mention qu'il tient lieu d'autorisation au titre de la législation " établissements recevant du public " en méconnaissance de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme ;

- l'avis de la commission de sécurité est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradictions et a été rendu à partir d'un contrôle partiel ;

- le permis n'a pas été précédé d'une déclaration au titre de la loi sur l'eau en méconnaissance des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;

- le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des exigences de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme en ce qu'il y manque des renseignements et en ce qu'il n'en ressort pas que le pétitionnaire avait la capacité pour présenter la demande ;

- le permis de construire est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac du 28 novembre 2016 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'Aurillac ; cette délibération a en effet été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute de respect des modalités de la concertation préalable telles qu'elles avaient été énoncées dans la délibération prescrivant la révision, en l'absence de bilan de cette concertation et de débat sur le projet d'aménagement et de développement durables ; le PLU a par ailleurs été substantiellement modifié après l'achèvement de l'enquête publique ; il a été approuvé par le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac dont les membres n'avaient pas été régulièrement convoqués ; le classement en zone constructible du terrain d'assiette du projet méconnaît les articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme ;

- ce dossier de demande est incomplet : il ne contient pas la notice architecturale prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ni de plan de toiture et en coupe, il ne précise pas la date approximative de construction des bâtiments démolis en méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme et il ne comprend pas certaines mentions visées à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme relatives à l'emprise maximale des aires de stationnement des équipements commerciaux ;

- le projet méconnaît l'article UY 4 et l'article UD 11 du règlement du PLU ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme eu égard à l'augmentation des flux de circulation sur la RN 122 générée par le projet et aux risques d'inondation qu'il créera ;

- le projet aurait dû faire l'objet d'une évaluation environnementale dès lors qu'il prévoit un parc de stationnement pour plus de cinquante unités et alors qu'il ne ressort pas du dossier que l'autorité compétente aurait dispensé le demandeur de cette obligation ;

- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en autorisant un projet qui porte atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, compte tenu de la proximité de l'hippodrome et de maisons d'habitations individuelles ;

- le projet, qui entraîne une vaste imperméabilisation du sol, ne met pas en œuvre les mesures d'atténuation et de suppression de ses effets notables sur l'environnement prescrites par l'évaluation environnementale concernant la révision du PLU d'Aurillac ; il apparaît incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation qui couvre son terrain d'assiette en ce qu'il prévoit une bande engazonnée au lieu d'une bande enherbée et arborée ;

- le permis, valant division, a été délivré alors que les statuts de l'association syndicale n'avaient pas été produits en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, le permis aurait dû prescrire le dépôt ultérieur d'une demande d'aménagement intérieur.

Par des mémoires enregistrés les 26 juillet 2017, 31 août 2017, 12 juin 2018, 19 juillet 2018, 17 décembre 2020 et 7 mai 2021 (non communiqué), la SCCV Avenue Charles de Gaulle, représentée par la SCP Collet-de Rocquigny-Chantelot-Brodiez et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le requérant ne fait pas partie des personnes recevables à saisir la cour sur le fondement de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme ce qui est réservé aux personnes ayant qualité pour saisir préalablement la Commission nationale d'aménagement commercial du recours préalable prévu à l'article L. 752-17-1 du code de commerce ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 25 août 2017, la commune d'Aurillac, représentée par la société d'avocats Debord-Canonne-Kock, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.

Par une lettre du 5 octobre 2021, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme s'agissant des aires de stationnement.

M. D... a présenté des observations, enregistrées le 14 octobre 2021, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La SCCV Avenue Charles de Gaulle a présenté des observations, enregistrées les 11, 14 et 21 octobre 2021, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La SCCV Avenue Charles de Gaulle a présenté des observations, enregistrées le 15 février 2022, dans lesquelles elle fait valoir avoir obtenu un permis de construire modificatif portant sur les aires de stationnement le 14 février 2022 régularisant le vice susvisé.

Par une lettre du 16 mai 2022, les parties ont été informées que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.

La SCCV Avenue Charles de Gaulle a présenté des observations, enregistrées le 27 mai 2022, sur l'application éventuelle de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Elle fait valoir qu'un permis de construire modificatif daté du 26 août 2020 a régularisé le vice susvisé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de commerce ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Collet pour la SCCV Avenue Charles de Gaulle ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCCV Avenue Charles de Gaulle a déposé le 13 juin 2016 une demande de permis de construire pour la construction d'un ensemble commercial d'une surface de plancher de 6 708m², situé 41 avenue Charles de Gaulle à Aurillac. Le projet, qui prévoit la démolition de 3 bâtiments existants et la construction de 5 surfaces commerciales livrées clos/couverts/bruts de mur avec la création de 240 places de stationnement, a donné lieu à la délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale par arrêté du 17 janvier 2017 du maire de la commune d'Aurillac. M. D..., voisin immédiat du projet, a sollicité du maire de la commune le retrait de cet arrêté. Par une requête enregistrée sous le n° 17LY02025, il a demandé à la cour l'annulation de l'arrêté délivré le 17 janvier 2017 en tant qu'il vaut autorisation de construire ainsi que l'annulation de la décision du 7 avril 2017 du maire rejetant son recours gracieux. Par une décision n° 427683 du 27 novembre 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt rendu par la cour le 4 décembre 2018 annulant les décisions attaquées et lui a renvoyé l'affaire pour qu'il y soit statué à nouveau.

Sur la compétence de la cour pour connaître du litige :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial ". Enfin, aux termes de l'article L. 600-10 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 ".

3. Il résulte des articles L. 752-1 du code de commerce et L. 425-4 et L. 600-10 du code de l'urbanisme que les cours administratives d'appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un permis de construire, aussi bien en tant qu'il vaut autorisation de construire qu'en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, que si ce permis tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige concerne une surface commerciale supérieure à 1 000 m² pour laquelle la SCCV Avenue Charles de Gaulle a sollicité la délivrance d'une autorisation d'exploitation commerciale. Dans ces conditions, la demande présentée par la SCCV Avenue Charles de Gaulle en première instance relève, en application de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, statuant en premier et dernier ressort. Par suite, l'exception d'incompétence présentée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

5. Il est constant qu'en l'espèce M. D... a la qualité de voisin immédiat du projet et qu'il justifie ainsi d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté attaqué en tant qu'il vaut autorisation de construire. En outre, l'arrêté portant permis de construire en litige n'étant contesté qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire, M. D... n'était pas tenu de saisir préalablement la Commission nationale d'aménagement commercial en vertu de l'article L. 752-17-1 du code de commerce. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 janvier 2017 :

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été signé par un des adjoints au maire de la commune d'Aurillac, M. A... B..., auquel le maire avait délégué, par un arrêté du 5 février 2016, régulièrement affiché en mairie le 10 février suivant, et précisément en son article 2, la signature des autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols en ce compris les permis de construire et de démolir. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité incompétente.

7. En outre, le permis litigieux ne valant pas autorisation au titre de la législation sur les établissements recevant du public, en vertu de l'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation, le moyen tiré de ce que l'arrêté, en cette branche, est entaché d'incompétence ne peut qu'être écarté.

8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D..., si l'arrêté en litige vise un avis du 22 septembre 2015 rendu par la commission DDT-UACE-Accessibilité sur une précédente demande de permis de construire du pétitionnaire, le projet en cause a bien fait l'objet d'une demande d'avis auprès de ladite commission. Cette demande a donné lieu à un avis favorable tacite obtenu en vertu du I de l'article R. 111-19-23 du code de la construction et de l'habitation. Le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas été consultée doit ainsi être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté. (...) ". Selon les dispositions de l'article A. 424-2 du même code : " L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 : a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ; / b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ; / c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ; / d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens. (...) " Ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité du permis de construire délivré.

10. Contrairement à ce que soutient M. D..., l'arrêté litigieux vise le nom de la commune au nom de laquelle il est pris à savoir la commune d'Aurillac. Si, en revanche, il ne vise ni le code de la construction et de l'habitation ni le code de commerce ni ne fait mention qu'il tiendrait lieu d'autorisation au titre de la législation " établissements recevant du public ", ces omissions sont sans incidence sur sa légalité.

11. En quatrième lieu, si M. D... estime que l'avis de la commission de sécurité du 18 octobre 2016 est irrégulier en ce qu'il est entaché de contradictions et a été rendu à partir d'un contrôle partiel, celui-ci ne portant que sur le " bâtiment 2 ", il ressort des pièces versées au dossier par le pétitionnaire que la commission de sécurité a rendu un avis pour chacun des bâtiments du projet et a fait référence à l'ensemble du projet en indiquant à ce titre ses caractéristiques et rappelant que le projet prévoit la création de 5 établissements recevant du public ainsi que des aires de stationnement de véhicules. Il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis rendu par la commission de sécurité serait entaché d'irrégularité.

12. En cinquième lieu, selon l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluant. " Selon l'article R. 214-1 du même code : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article 2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). "

13. Si le tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement comporte une rubrique 2.1.5.0. " Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ", le projet en cause, qui prévoit une imperméabilisation des sols à hauteur de 6 715 m² pour la toiture et de 10 335 m² pour la voirie sur un terrain d'une superficie totale de 19 128 m² prévoit la création d'un bassin de stockage de 918 m3 afin de récupérer les eaux pluviales. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet entrerait dans le champ de la rubrique 2.1.5.0. susvisée. Il n'avait donc pas à être soumis à une déclaration au titre des dispositions précitées.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. (...). "

15. L'article 80 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique a créé l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis de construire ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision. " En vertu des dispositions du V de l'article 80 de la même loi, les dispositions de l'article L. 600-12-1 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

16. Les dispositions de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme précédemment citées contribuent à la définition des conditions dans lesquelles le juge apprécie, à l'occasion du recours pour excès de pouvoir contre une autorisation d'urbanisme, l'opérance des moyens dirigés, par la voie de l'exception d'illégalité, contre un document d'urbanisme existant ou tirés de ce que l'annulation d'un tel document, sur le fondement duquel l'autorisation a été délivrée, entraîne par voie de conséquence l'annulation de cette dernière. Ces dispositions, qui n'affectent pas la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, sont, en l'absence de dispositions contraires expresses, immédiatement applicables aux instances en cours.

17. Au regard des règles ci-dessus rappelées, le moyen soulevé par M. D... tiré de l'illégalité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac du 28 novembre 2016 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) d'Aurillac, aux motifs que les modalités de la concertation définies par la délibération du 19 juin 2014 prescrivant la révision du PLU d'Aurillac n'auraient pas été respectées, que ni la commune ni la communauté d'agglomération ne " semblent " avoir tiré le bilan de la concertation, que les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable ne " semblent " pas avoir fait l'objet d'un débat au sein du conseil municipal de la commune ou de la communauté d'agglomération, que le PLU d'Aurillac a été substantiellement modifié après l'achèvement de la procédure d'enquête publique sans indiquer de quelles modifications importantes ce dernier aurait fait l'objet après l'enquête publique et enfin que les conseillers communautaires ne " semblent " pas avoir été régulièrement convoqués à la séance du 28 novembre 2016, est inopérant dès lors qu'il repose, dans toutes ses branches, sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet.

18. En septième lieu, aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du permis litigieux : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. "

19. Il est constant, en l'espèce, que la surface de plancher de l'ensemble commercial projeté étant de 6 708 m², la surface des aires de stationnement ne doit pas excéder une surface de 5 031 m² en application des dispositions visées au point précédent. Il résulte des pièces du dossier et notamment de la demande de permis modificatif déposée le 27 octobre 2021 par le pétitionnaire, ayant donné lieu à la délivrance d'un permis de construire modificatif par le maire de la commune d'Aurillac le 14 février 2022, que la surface affectée aux aires de stationnement s'élève à 4 751 m², après déduction de la surface initiale de 7 525 m² affectée au stationnement pour moitié des places végétalisées et déduction totale des places dédiées aux véhicules électriques et aux espaces paysagers en pleine terre soit une surface totale à déduire de 2 774 m². Par suite, M. D..., qui ne conteste pas les mentions figurant dans le permis de construire modificatif délivré en cours d'instance, n'est pas fondé à soutenir que le projet en cause méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme.

20. En huitième lieu, l'article UY 4 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux public d'eau d'électricité et d'assainissement prévoit, en son point 2. B relatif aux eaux pluviales, que " Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / Les eaux pluviales issues de toute construction nouvelle seront résorbées sur le terrain s'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain ne soit pas aggravé par l'aménagement. "

21. D'une part, contrairement à ce que soutient M. D..., les services instructeurs n'ont pas délivré le permis en litige sans examen de la prise en charge des eaux pluviales puisque celui-ci prévoyait deux bassins de rétention pour lesquels la note hydraulique est venue préciser les dimensions. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire et l'avis favorable de la direction du génie urbain du 7 juillet 2016 que le projet est susceptible d'engendrer un débit d'eaux pluviales maximum " limité à 2 l/s/ha " devant être absorbé par les réseaux publics d'assainissement alors que la capacité des réseaux publics d'assainissement est, pour la parcelle en litige, supérieure à 3 l/s/ha. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées.

22. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. " Aux termes de l'article R. 122-2, dans sa rédaction applicable : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. (...) ". Si l'annexe à ces dispositions prévoient que sont désormais soumis à évaluation environnementale les projets prévoyant une aire de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus, ces dispositions issues du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes ne concernent que les projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels cette demande d'examen est déposée à compter du 1er janvier 2017, ce qui n'est pas le cas du projet en cause. Par suite, ces dispositions n'étant pas applicables à la demande du pétitionnaire, le moyen soulevé par M. D... tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté.

23. En dixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "

24. M. D... estime que le maire de la commune a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit aucune prescription alors que le projet porte atteinte à la sécurité publique au regard des flux de circulation générés sur la RN122 et des risques d'inondation. Toutefois, le risque d'inondation allégué par M. D... n'est pas établi. Il en va de même du risque créé par les flux de circulation supplémentaires dès lors qu'il ressort du dossier produit auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial que le site est accessible depuis les accès routiers (RN122 et RD217) qui pourront absorber le trafic supplémentaire engendré par le projet lequel sera limité à 2,25 % du flux routier recensé au niveau de l'avenue Charles-de-Gaulle. M. D... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les chiffres ainsi avancés par le pétitionnaire s'agissant des véhicules supplémentaires induits par le projet. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.

25. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. "

26. Si M. D... soutient que le projet porterait atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, compte tenu de la proximité de l'hippodrome, élément remarquable du paysage naturel de la ville, et de maisons d'habitations individuelles, il est constant que le secteur du projet en litige est réservé aux zones d'activités mixtes à dominante commerciale dans le PLU d'Aurillac, approuvé le 28 novembre 2016. M. D... admet lui-même dans ses écritures que le secteur en cause est densément couvert d'équipements commerciaux ainsi qu'il ressort des cartes produites au dossier. Le requérant ne précise pas à quel titre l'hippodrome d'Aurillac bénéficierait d'une protection particulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la commune au regard des dispositions précitées doit être écarté.

27. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ".

28. Il ressort du rapport d'évaluation environnementale annexé à la délibération révisant le PLU de la commune que la zone de projet " Charles de Gaulle " prévoit trois orientations d'aménagement et de programmation (OAP) dont une tendant à " valoriser les abords des rues de l'hippodrome en créant une bande enherbée et arborée ". Ce document précise que ce secteur présente un enjeu écologique modéré mais qu'il est important de conserver les quelques éléments boisés afin de permettre le déplacement des espèces. Si le projet prévoit une destruction de pelouses, les mesures de suppression ou d'atténuation consisteront à conserver et maintenir les éléments boisés présents sur le site et à intégrer des alignements d'arbres le long de la limite ouest du terrain juxtaposée à la route permettant une continuité verte.

29. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est compris dans le périmètre de l'OAP du secteur " Charles de Gaulle ". S'il n'est pas contesté que le projet emportera la destruction de pelouses, il ressort des pièces produites que les arbres existants, au nombre de 30, seront conservés et qu'une partie de la limite ouest, sur une distance de 100 mètres, bénéficiera d'arbres plantés. La circonstance que le projet en litige ne prévoit pas une rangée d'arbres sur toute la longueur de la limite ouest ne suffit pas à caractériser une incompatibilité du projet avec cette OAP ni une méconnaissance des prescriptions de l'évaluation environnementale susvisée alors que le projet prévoit la création de bandes engazonnées et la plantation de 40 arbres.

30. En treizième lieu, contrairement à ce que fait valoir M. D..., conformément aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, le dossier de demande précise la dénomination du pétitionnaire, son numéro Siret et le nom de son représentant légal. Si la rubrique " 3 - Le terrain " ne précise pas le numéro de la voie Avenue Charles de Gaulle afférent au projet, figurent les références cadastrales de la parcelle concernée. La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions figure en outre en annexe de la demande et est bien remplie et datée du 9 juin 2016. Contrairement à ce qu'allègue M. D..., la demande de " permis de construire comprenant une ou des démolitions " comporte bien la date approximative à laquelle les bâtiments, au nombre de trois, dont la démolition est envisagée, ont été construits à savoir au " début du 20ème siècle " conformément au c) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme. Enfin, le dossier de permis de construire contient la notice architecturale prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, qui est d'ailleurs visée en annexe à la demande de permis de construire, ainsi que les plans de toiture et en coupe prévues à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande manque en fait et doit ainsi être écarté, dans toutes ses branches.

31. En quatorzième lieu, si M. D... allègue que les statuts de l'association syndicale n'avaient pas été produits en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces versées qu'ont été joints à la demande de permis de construire en pièce n° 32 et 33 le plan de division du terrain ainsi que le projet de constitution de l'association exigée par les dispositions précitées.

32. En quinzième lieu, M. D... se borne à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article UD 11 du PLU d'Aurillac quant à la couleur des façades qui s'écarteraient du nuancier communal alors que ces dispositions prévoient expressément que des projets ayant fait l'objet d'une concertation avec les services concernés pourront s'écarter du nuancier communal. Par suite, et tel que soulevé, le moyen ne peut qu'être écarté.

33. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. "

34. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l'espèce, l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation.

35. Il est constant en l'espèce que l'aménagement intérieur des locaux constituant les surfaces commerciales n'était pas connu lors du dépôt de la demande de permis. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige ne comporte aucune référence à l'obligation faite au pétitionnaire par les dispositions précitées d'obtenir ultérieurement une autorisation complémentaire. Cette obligation n'est pas en l'espèce satisfaite par le seul visa des avis des commissions compétentes en matière de sécurité et d'accessibilité, même si l'avis rendu le 22 septembre 2015 par la sous-commission départementale d'accessibilité renvoie à la nécessité de présenter ultérieurement une demande portant sur l'aménagement intérieur. Si la commune fait valoir qu'un arrêté rectificatif du 26 août 2020 du maire d'Aurillac a complété l'arrêté initial en rappelant, en son article 1er , l'obligation faite au pétitionnaire de solliciter une autorisation ultérieure en application des dispositions précitées, cet arrêté a porté sur la modification d'un arrêté délivré le 13 juin 2019 à la SCCV Avenue Charles de Gaulle alors que le permis en litige a été délivré le 17 janvier 2017. L'arrêté modificatif du 26 août 2020 ne saurait donc avoir régularisé le vice constaté. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.

36. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que le maire d'Aurillac a, en ne s'opposant pas aux travaux litigieux, entaché son arrêté d'illégalité au regard de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

37. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (...) une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

38. Le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme relevé au point 35 est susceptible d'être régularisé. Par suite, il y a lieu, de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du requérant et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la SCCV Avenue Charles de Gaulle pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il est sursis à statuer sur la requête de M. D... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois fixé au point 38.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune d'Aurillac et à la SCCV Avenue Charles de Gaulle.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente ;

Mme Le Frapper, première conseillère ;

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2022.

La rapporteure,

V. Rémy-Néris

La présidente,

P. Dèche

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03481

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03481
Date de la décision : 08/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RIVIÈRE | AVOCATS | ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-08;20ly03481 ?
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