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04/08/2022 | FRANCE | N°21LY04171

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 04 août 2022, 21LY04171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2105010 du 17 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2105010 du 17 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Huard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 8 juillet 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le droit d'être entendu n'a pas été respecté ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par mémoire enregistré le 28 juin 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né en janvier 1994, a présenté, en août 2019, une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et des demandeurs d'asile, le 26 octobre 2020. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, rendu applicable aux États membres par l'article 51 de la même Charte : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".

3. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. Dès lors, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre une obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Enfin, la méconnaissance de ce droit n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. La méconnaissance de ce droit doit donc être regardée comme constituée. D'autre part, les pièces médicales versées au dossier attestent du caractère sérieux des informations susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de la décision d'éloignement instruite par l'administration, notamment au regard de l'application des dispositions alors codifiées au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que M. A... est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sous trente jours et, par voie de conséquence, la fixation du pays de renvoi ont été prononcées en méconnaissance des dispositions citées au point 3.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué et l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Drôme a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination doivent être annulés.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. En vertu des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement, mais seulement, que la préfète de la Drôme réexamine la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et après remise sous huitaine d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Huard, avocat du requérant, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2105010 du 17 août 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de la Drôme a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même date.

Article 3 : L'État versera à Me Huard, avocat de M. A..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY04171 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04171
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;21ly04171 ?
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