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04/08/2022 | FRANCE | N°21LY02194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 04 août 2022, 21LY02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée (Conakry) ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2100608 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour

Par requête, enregistrée le 29 juin 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République de Guinée (Conakry) ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2100608 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 29 juin 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100608 du tribunal administratif de Grenoble du 1er juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sous quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à exciper de l'illégalité du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le juge des enfants du tribunal pour enfants d'Annecy a dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative à son égard en raison de sa majorité ;

- il appartient au préfet d'établir que les agents qui ont consulté le fichier Visabio étaient spécialement habilités à cette fin ;

- dès lors que les éléments produits par le préfet ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption de validité, résultant de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, des actes qu'il a produits, il avait droit à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-2°bis et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions d'attribution ;

- le refus de titre méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les observations de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se présentant comme un ressortissant de nationalité guinéenne né le 5 juillet 2001 à Ratoma (République de Guinée), qui déclare être entré en France en février 2017, a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Savoie du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy du 2 janvier 2018, puis d'une ordonnance de renouvellement de ce placement du juge des enfants du tribunal pour enfants d'Annecy du 18 juin 2018, dans l'attente des résultats d'une enquête des services de la police aux frontières, avant de faire l'objet d'une décision du 4 juillet 2018 du même juge des enfants constatant qu'il n'y avait plus lieu à une mesure d'assistance éducative, à raison de la majorité de l'intéressé. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 24 septembre 2019. Par un arrêté du 17 septembre 2020 le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire, saisies d'un recours conformément aux règles de procédure civile, de connaître de la légalité d'une décision prise par une juridiction judiciaire, et M. A... n'est pas recevable à exciper, à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté, d'une illégalité du jugement de plus-lieu à assistance éducative du 4 juillet 2018 du juge des enfants du tribunal pour enfants d'Annecy en raison de sa majorité, nonobstant la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie a pris en compte dans son arrêté les constatations opérées par les services de la police aux frontières qui ont conduit le juge des enfants à prendre l'ordonnance en cause.

3. En deuxième lieu, l'accès aux fichiers Visabio et VIS implique que les agents des préfectures affectés au traitement des demandes d'asile disposent de codes personnels d'identification valant habilitation personnelle de l'autorité préfectorale. M. A... se bornant à remettre en cause, par principe, l'habilitation de l'agent qui aurait consulté ces fichiers, à supposer même établie la circonstance qu'une telle consultation serait intervenue, n'appuie sa contestation d'aucun élément objectif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dans la consultation du fichier Visabio doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 388 du code civil : " Le mineur est l'individu (...) qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé (...) ".

5. Les dispositions alors codifiées à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyaient, en leur premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour regardé comme sollicité par M. A... sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le motif tiré de ce que, ainsi que l'avait relevé dans son jugement du 4 juillet 2018 le juge des enfants, pour constater qu'il n'y avait plus lieu à une mesure d'assistance éducative, suite à une enquête menée par les services de la police aux frontières, l'intéressé devait être regardé comme étant né le 5 juillet 1997 de sorte qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. En se bornant à produire une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée en France le 27 mai 2019, alors qu'un tel document, qui ne constitue pas un acte d'état-civil, ne dispose d'aucune force probante particulière, M. A... ne démontre pas être né, comme il le prétend, le 5 juillet 2001 ni, par suite, avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans et, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile refuser de lui délivrer un titre de séjour pour ce seul motif. Dès lors que M. A... ne démontre pas davantage avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans, il ne peut davantage soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions alors codifiées au 2° bis de l'article L. 313-11 du même code.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02194
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;21ly02194 ?
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