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04/08/2022 | FRANCE | N°21LY01971

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 04 août 2022, 21LY01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;

- d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par juge

ment n° 2001399 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;

- d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2001399 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 14 juin 2021, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2001399 du tribunal administratif de Dijon du 23 mars 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, sous un mois, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à défaut pour le préfet de justifier d'une habilitation de l'agent qui a consulté le fichier ayant permis de constater qu'il avait fait l'objet d'un rappel à la loi, la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- le refus de séjour est intervenu sans examen particulier de sa situation ;

- dès lors que le préfet n'a pas remis en cause son identité, attestée par des actes d'état-civil et des actes d'identité, en particulier un passeport délivré par les autorités sénégalaises, il avait droit à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions d'attribution ; le refus de titre méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la fixation du pays de renvoi.

Par mémoire, enregistré le 2 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

- et les observations de Me D'Ovidio, pour le préfet de la Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se présentant comme un ressortissant de nationalité sénégalaise né le 16 juin 2001 à Dieylani (Sénégal), qui déclare être entré en France en septembre 2017 et a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du tribunal de grande instance de Dijon du 19 septembre 2017, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 26 mai 2020 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige :

2. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B... sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur le motif tiré de ce que la véritable identité de l'intéressé n'était pas établie, après avoir constaté que, même si les documents présentés lors du dépôt de sa demande de titre de séjour par l'intéressé, qui avait produit un passeport délivré par les autorités sénégalaises valable du 29 avril 2019 au 28 avril 2024 ainsi qu'un extrait du registre des actes de naissance de la commune de Dougue, au Sénégal, n'avaient pas fait l'objet d'une analyse par les services de la police aux frontières, une procédure judiciaire avait été ouverte en 2018 pour contrefaçon de document d'identité contre l'intéressé, qui avait fait l'objet d'un rappel à la loi par un officier de police judiciaire. Toutefois, pour remettre en cause l'identité de M. B..., qui avait présenté afin d'établir celle-ci un passeport délivré par les autorités sénégalaises le 29 avril 2019, ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait se borner, sans faire procéder alors à des constatations sur ce document, au demeurant reconnu authentique ultérieurement par le service de fraude documentaire de la police aux frontières, à faire état d'une procédure judiciaire antérieure à la délivrance de ce document comme à la production de l'acte d'état-civil délivré également en 2019, postérieurement à ladite procédure judiciaire, qui concernait nécessairement d'autres documents. Dès lors le préfet de la Côte-d'Or n'a pu, sans entacher la décision de refus de séjour en litige d'illégalité, se fonder sur le motif tiré de ce que l'identité de M. B... n'était pas établie par les documents produits à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, M. B... est fondé à demander l'annulation du refus de séjour en litige ainsi, par voie de conséquence, que de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 du préfet de la Côte-d'Or.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif qui la fonde et aux circonstances de fait à la date du présent arrêt, la présente annulation implique nécessairement, mais seulement, en vertu des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Côte-d'Or réexamine le droit au séjour de M. B.... Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au profit de Me Grenier, au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2001399 du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon et l'arrêté du 26 mai 2020 du préfet de la Côte-d'Or sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Grenier au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY01971

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01971
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;21ly01971 ?
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