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04/08/2022 | FRANCE | N°21LY01624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 04 août 2022, 21LY01624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2005931 du 1er février 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Marcel, de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par jugement n° 2005931 du 1er février 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 21 mai 2021, M. A..., représenté par Me Marcel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 21 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'une erreur dans ses motifs concernant ses fortes attaches au Mali et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de séjour :

1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. A... comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent et est dès lors suffisamment motivé.

2. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis : A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...) qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... répond aux conditions d'âge, de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et de suivi d'une formation professionnelle et que sa demande fait l'objet d'un avis favorable de la structure d'accueil, son insertion sociale n'est attestée par aucun élément concret tandis qu'il conserve de fortes attaches familiales au Mali où vivent ses deux parents et avec qui il lui appartient de renouer dès lors qu'aucune contrainte extérieure à sa volonté n'y fait obstacle. Au regard de ces critères, qui ont tous été examinés car recueillis par l'administration à l'occasion de la demande de titre dont elle était saisie, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, regarder comme insuffisant le bilan de la présence de M. A... en France pour compenser les liens qu'il conserve au Mali et qui doivent lui permettre de ne pas y être isolé.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de M. A... sur le territoire est récente à la date de la décision litigieuse et que l'essentiel de ses attaches privées et familiales demeure dans son pays d'origine. En conséquence, nonobstant sa volonté d'intégration, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Pour les motifs retenus par le tribunal et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter en l'absence d'éléments nouveaux en appel, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde et de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la fixation du pays de destination :

7. En premier lieu et d'une part, le présent arrêt écartant les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure dont elle doit permettre l'exécution. D'autre part, le Mali n'ayant été désigné ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. A... ne peut utilement exciper l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision fixant ce pays de destination.

8. En second lieu, sous réserve des risques encourus visés par les dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions alors codifiées au II de l'article L. 511-1 du même code font obligation au préfet d'éloigner l'intéressé vers le pays dont il est ressortissant ou un État tiers où il serait admissible, ce qui exclut toute appréciation de sa part notamment de l'incidence de la mesure sur la vie privée et familiale ou encore sa scolarisation. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dirigée contre la désignation du Mali comme pays à destination duquel M. A... sera renvoyé d'office s'il ne quitte pas le territoire français est dépourvu de portée utile et doit être écarté comme inopérant.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent, par voie de conséquence, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président-assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01624 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01624
Date de la décision : 04/08/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-08-04;21ly01624 ?
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