Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Auto Minute a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours gracieux qu'elle a présenté contre la décision du 10 septembre 2019 par laquelle cette autorité a mis à sa charge une contribution spéciale de 17 850 euros, subsidiairement, de réduire le montant de cette contribution sur la base d'un taux ramené de 5 000 à 2 000 fois le SMIC horaire.
Par un jugement n° 2001016 du 2 mars 2021, le tribunal a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 avril 2021, 13 octobre 2021 et 2 mars 2022 (non communiqué), la société Auto Minute, représentée par Me Abdouraoufi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 10 septembre 2019, subsidiairement, de réduire la contribution après liquidation sur la base d'un taux équivalent à 2 000 fois le SMIC horaire ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail en l'absence de cumul d'infractions, hypothèse où la contribution ne peut excéder 2 000 fois le taux horaire minimum garanti en application de l'article L. 8253-1 du code du travail ;
- seule l'absence de déclaration préalable à l'embauche peut être reprochée dès lors que la situation du fils du gérant a été jugé régulière.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, l'OFII, représenté par Me De Froment, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Auto Minute relève appel du jugement du 2 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du 10 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge une contribution spéciale d'un montant de 17 850 euros, à titre subsidiaire, à la réduction de la contribution à 2 000 fois le SMIC horaire, en l'absence de cumul d'infractions.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la contribution spéciale en litige ne concerne, comme l'indique l'annexe de la décision du 10 septembre 2019, qu'un ressortissant de nationalité algérienne qui a été constaté en situation de travail lors d'un contrôle effectué le 26 septembre 2018 au sein de l'établissement. Par suite, la circonstance que la situation du fils du gérant de la société Auto Minute a été jugée régulière par le juge judiciaire est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution en cause.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher (...) ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale (...) est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 8253-2 du même code : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L 3231-12. II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 (...) ".
5. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de police établi le 26 septembre 2018 lors du contrôle de l'établissement de la société Auto Minute, que les agents ont constaté tout d'abord, la présence de deux personnes en situation de travail et l'absence de toute déclaration préalable à l'embauche (DPAE) et, ensuite, la caractérisation de l'infraction de travail dissimulé en précisant que le ressortissant de nationalité algérienne était muni d'un visa touristique ne l'autorisant pas à travailler. D'une part, l'emploi d'un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France constitue une infraction susceptible, en application de l'article L. 8251-1 du code du travail précité, de fonder une contribution spéciale, et l'absence de DPAE, obligation qui s'applique à l'ensemble des salariés quelle que soit leur nationalité, constitue une autre infraction sanctionnée par une pénalité prévue par l'article L. 1221-11 du code du travail. Il suit de là que deux infractions ont été relevées et que l'administration pouvait, en application des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, fixer le montant de la contribution spéciale à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti.
6. D'autre part, la circonstance que le courrier de l'OFII, du 20 mai 2019, informant la société de ce qu'il était envisagé de lui appliquer la contribution spéciale et mettant en œuvre la procédure contradictoire, ne l'invite pas à présenter spécifiquement ses observations sur l'infraction de travail dissimulé en l'absence de DAPE du ressortissant algérien est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code du travail.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Auto Minute, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la réformation de la décision portant rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 10 septembre 2019 mettant à sa charge une contribution spéciale de 17 850 euros. Les conclusions de la requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la société Auto Minute au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Auto Minute est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auto Minute et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
La rapporteure,
C. BurnichonLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY01162
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