Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire émis le 31 juillet 2018 par la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche mettant à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et de condamner la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du harcèlement administratif dont il se plaint.
Par un jugement n° 1808280 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2020 et le 4 mars 2021, M. B..., représenté par Me Rigoulot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 31 juillet 2018 par la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire et a commis une " erreur de droit " s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ;
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé à défaut d'avoir précisé les modalités de calcul de la participation pour financement de l'assainissement collectif ;
- il ne comporte pas les mentions exigées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- à la date d'émission du titre litigieux, la créance n'était plus exigible en raison de sa prescription ;
- la délibération du 15 janvier 2014 de la communauté d'agglomération instituant la participation en litige est entachée d'erreur de droit, ce qui entraîne, par voie d'exception, l'illégalité du titre exécutoire ;
- la délibération du 15 janvier 2014 est intervenue en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de note de synthèse ayant permis une information suffisante, et n'a pas été régulièrement publiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 février 2021 et le 12 mai 2022, la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, représentée par la Selas Adamas Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les exceptions d'illégalité de la délibération du 15 janvier 2014 pour un vice de forme ou de procédure sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Frapper, première conseillère ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Hurtier, représentant M. B..., ainsi que celles de Me Rey, représentant la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a fait édifier une construction à usage d'habitation à Flaviac (Ardèche), relève appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 31 juillet 2018 par la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche et mettant à sa charge une somme de 3 000 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 5 du jugement, au moyen tiré de l'absence alléguée d'indication suffisante des bases de la liquidation. La circonstance qu'ils auraient estimé à tort que le document auquel faisait référence le titre exécutoire avait bien été précédemment adressé au requérant relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité relève également du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur la régularité du titre exécutoire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Selon les 2ème et 3ème alinéas du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ".
5. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer adressé à M. B... mentionne le nom, le prénom et la qualité de la présidente de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, qui a compétemment émis le titre exécutoire en qualité d'ordonnateur. Ces mentions figurent également sur le bordereau de titres de recettes correspondant, lequel est en outre signé par la présidente de la communauté d'agglomération, conformément aux dispositions précitées. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige serait entaché d'irrégularité.
6. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. (...) / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". En application de ce principe, un établissement public local ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
7. En l'espèce, le titre litigieux indique précisément, comme objet de la créance : " Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) - Délibération n° 2014-01-15/14 du 15012014 - Construction neuve - création d'une habitation familiale - forfait 3000€ ". La délibération en cause du 15 janvier 2014 fixe notamment, pour les constructions neuves à usage d'habitation familiale, un tarif forfaitaire de 3 000 euros en cas de création d'une habitation familiale, un tarif distinct en cas de création d'immeubles collectifs d'habitations familiales et un tarif de base de 3 000 euros, multiplié par le nombre de lots, appliqué en cas d'opérations d'ensemble. Cette délibération a été adressée à M. B... par un courrier daté du 17 juillet 2018, effectivement remis à l'intéressé par les services postaux le 28 juillet 2018. Le requérant n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la participation litigieuse aurait été mise en recouvrement sans que les bases de liquidation de la créance lui aient été précisément indiquées au préalable.
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires ".
9. D'une part, M. B... ne peut utilement, au soutien du moyen tiré de ce que la créance aurait été prescrite à la date d'émission du titre exécutoire, se prévaloir des dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui sont relatives à la prescription de l'action en recouvrement par le comptable public après prise en charge du titre de recettes, seul le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil étant applicable en l'absence de règle spéciale prévue par le code de la santé publique. D'autre part, M. B..., qui ne précise pas la date de son raccordement, n'établit en tout état de cause pas le point de départ de la prescription invoquée, laquelle ne saurait en conséquence être acquise.
10. En deuxième lieu, les conditions de publicité de la délibération du 15 janvier 2014 sont sans incidence sur sa légalité.
11. En troisième lieu, le contrôle exercé par le juge administratif sur un acte qui présente un caractère réglementaire porte sur la compétence de son auteur, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles il a été édicté, l'existence d'un détournement de pouvoir et la légalité des règles générales et impersonnelles qu'il énonce, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon permanente à toutes les situations entrant dans son champ d'application tant qu'il n'a pas été décidé de les modifier ou de les abroger.
12. Si, dans le cadre d'une contestation formée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l'application de l'acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut utilement se prévaloir par voie d'exception, à l'encontre de la délibération du 15 janvier 2014 ayant institué la participation pour le financement de l'assainissement collectif, du vice de procédure résultant d'un défaut allégué d'information des conseillers communautaires au regard des exigences des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie l'article L. 5211-1 du même code.
14. En quatrième lieu, M. B... ne peut davantage utilement critiquer la légalité du tarif fixé par la délibération du 15 janvier 2014 en cas " d'opérations d'ensemble telles que lotissements d'habitation, ZAC d'habitations et permis groupés ", au motif allégué que cette disposition mettrait illégalement la participation à la charge du lotisseur, dès lors qu'il ressort clairement de la combinaison du titre exécutoire en litige et des termes de la délibération que la communauté d'agglomération, pour déterminer la participation mise à la charge de M. B..., a appliqué le tarif prévu dans le cas, distinct, de création d'une unique habitation familiale, qui constitue la seule base légale de la créance en cause.
15. En dernier lieu, si M. B... soutient que la communauté d'agglomération aurait partiellement exonéré d'autres propriétaires du paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif, en méconnaissance du principe d'égalité, il n'apporte, en tout état de cause, aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 500 euros au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre ;
Mme Dèche, présidente assesseure ;
Mme Le Frapper, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
La rapporteure,
M. Le Frapper
Le président,
F. Bourrachot
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY02411
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