Vu la procédure suivante :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 mars 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 9 juin 2016 lui accordant le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses quatre enfants demeurant au Pakistan, nés respectivement en 1997, 1999, 2002 et 2004 d'une précédente union, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 avril 2018.
Par un jugement n° 1805246 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY02817 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2020 ainsi que la décision du préfet de la Haute-Savoie du 7 mars 2018, a enjoint au préfet de réexaminer cette demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par lettres enregistrées les 16 juillet 2021 et 20 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Olivier, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 20LY02817 du 25 février 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet n'a accepté d'exécuter l'arrêt de la cour que s'agissant d'un seul de ses quatre enfants, C... né le 3 décembre 2004, ses autres enfants étant devenus majeurs ;
- cette interprétation est contraire au droit de l'Union européenne ;
- par ailleurs l'arrêt de la cour, qui annule la décision du 7 mars 2018, a pour effet de remettre en vigueur la décision du 9 juin 2016 qui lui accordait le regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants.
Par une ordonnance du 11 mai 2022, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 20LY02817 du 25 février 2021.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il n'est plus compétent pour examiner la demande de regroupement familial de M. A... en faveur de ses quatre enfants compte tenu de son déménagement dans le département de l'Ain.
Par un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 juin 2022, M. A..., représenté par Me Olivier, demande à la cour :
1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie d'exécuter l'arrêt n° 20LY02817 du 25 février 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a manqué de diligences dans l'exécution de l'arrêt en adressant son courrier de demande de pièces à une adresse erronée ;
- il ne vit pas dans l'Ain, l'adresse figurant sur ses bulletins de salaire procède d'une erreur qui a été corrigée par son employeur en décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Olivier représentant M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2022, présentée pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un arrêt du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé la décision du 7 mars 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a retiré sa décision du 9 juin 2016 accordant à M. A... le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses quatre enfants, demeurant au Pakistan, nés respectivement en 1997, 1999, 2002 et 2004 d'une précédente union.
3. L'exécution de cet arrêt comportait, comme énoncé à son article 2, l'obligation pour le préfet de la Haute-Savoie de réexaminer, dans le délai de deux mois, la demande de regroupement familial présentée par M. A... au profit de ses enfants. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 8 mars 2021 adressé à l'intéressé, que le préfet de la Haute-Savoie n'avait accepté de réexaminer la demande de regroupement familial qu'au bénéfice du cadet de l'intéressé, au motif que ses trois autres enfants étaient, dans l'intervalle, devenus majeurs. Puis, suite aux échanges entre les services de la préfecture et le conseil de M. A..., le préfet a décidé de procéder au réexamen de cette demande en faveur des quatre enfants de l'intéressé et lui a adressé, le 8 novembre 2021, à son adresse de Poisy en Haute-Savoie, un courrier lui demandant de lui fournir son dernier avis d'imposition, son contrat de travail, ses trois dernières fiches de paie et les documents de ressources de son épouse. Contrairement à ses affirmations, M. A... a bien été destinataire de ce courrier auquel il a répondu par courrier électronique du 28 novembre 2021. A cette occasion, le préfet a constaté que M. A... avait conclu un contrat de travail le 1er octobre 2021, en tant que commis de cuisine, mentionnant la mise à disposition d'un logement de fonction à Ferney-Voltaire dans l'Ain, dont l'adresse figure également sur ses fiches de paie. Il a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2021, libellée à l'adresse du logement de fonction de M. A..., informé ce dernier que compte tenu de sa résidence dans le département de l'Ain, il n'était plus compétent pour instruire son dossier qu'il classait sans suite, et invité l'intéressé à déposer une demande de changement d'adresse auprès des services de la préfecture de l'Ain et à leur transmettre sa demande de réexamen. Si M. A... n'a pas été destinataire de ce courrier, retourné à la préfecture de la Haute-Savoie avec la mention " défaut d'accès ou d'adressage ", il n'en reste pas moins, d'une part, que l'intéressé en a pris connaissance dans le cadre de la présente instance et qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, d'en contester les motifs devant la juridiction compétente et d'autre part, que le préfet de la Haute-Savoie doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution complète de l'arrêt n° 20LY02817.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A....
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
Mme Lesieux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2022.
La rapporteure,
S. Lesieux La présidente,
A. Evrard
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01439