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27/07/2022 | FRANCE | N°21LY04117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juillet 2022, 21LY04117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivre

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2102951 et 2103022 du 6 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme E... épouse C... et M. F..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 27 avril 2021 du préfet de l'Isère ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de leur délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté dont M. C... a fait l'objet est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions opposées aux époux C... méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme B... ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C... et Mme E... épouse C..., ressortissants arméniens, sont entrés en France respectivement le 25 août 2013 et le 28 septembre 2019. Par une décision du 13 juin 2014, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu le statut de réfugié à M. C... qui a bénéficié de la délivrance d'une carte de résident valable du 4 février 2015 au 3 février 2025. Par une décision du 19 juillet 2016, la Cour nationale du droit d'asile a déclaré nulle et non avenue sa décision du 13 juin 2015 au motif qu'elle avait été obtenue par fraude. Le 23 février 2021, le préfet de l'Isère a informé M. D... C... de son intention de procéder au retrait de son titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire français et l'a invité à formuler ses observations et à se présenter à ses services. Le 11 mars 2021, M. C... a remis volontairement sa carte de résident et sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Isère lui a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 27 août 2020, l'épouse de M. D... C..., Mme A... C..., a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 octobre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 janvier 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 6 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 avril 2021.

2. La circonstance que l'arrêté du 27 avril 2021 pris à son encontre précise que " rien ne s'oppose à ce que M. C... reconstitue sa cellule familiale hors de France " sans faire état de la présence en France de son fils aîné auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié par une décision du 25 novembre 2014 n'est pas de nature à entacher l'arrêté d'une erreur de fait ou d'un défaut d'examen de la situation de M. C... dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce fils aîné, âgé de vingt-cinq ans à la date de la décision, vivrait avec ses parents.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Les époux C... se prévalent de la durée du séjour de M. C... en France, de la présence de son épouse et de son fils qui a la qualité de refugié et de la stabilité et l'ancienneté de leurs liens personnels et familiaux en France. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... a obtenu la délivrance d'un titre de séjour valable du 4 février 2015 au 3 février 2025 en qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 9 juillet 2016, déclaré nulle et non avenue sa décision du 13 juin 2015 au motif qu'elle avait été obtenue par fraude. Son épouse et son fils cadet ont fait l'objet également de refus de titres de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. Si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié au fils aîné de M. C..., il n'est pas établi ainsi qu'il a été dit au point 2, que celui-ci vivrait avec ses parents. Par ailleurs, M. C... n'établit pas la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et nonobstant la circonstance que M. C... bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, rien ne s'oppose à ce que le requérant et son épouse, eu égard à leur nationalité commune, puissent développer leur vie familiale en Arménie, pays dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de quarante-cinq et cinquante-et-un ans, et où ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches familiales. Il s'ensuit que les décisions contestées n'ont pas porté au droit de M. et Mme C... au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à leurs motifs et n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ".

6. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le préfet de l'Isère n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... épouse C... et de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... épouse C... et M. F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, président de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.

La rapporteure,

R. B...

La présidente,

A. EvrardLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04117
Date de la décision : 27/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-27;21ly04117 ?
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