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27/07/2022 | FRANCE | N°21LY02834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juillet 2022, 21LY02834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de six mois, l'a obligée à se présenter, les mardi et jeudi, jours fériés ou chômés compris, à 9h00 au commissariat de Chalon-sur-Saône, et à demeurer dans les locaux d'habitation où elle réside, le lundi, mercredi et vendredi, jours fériés et chômés compris, de 6h00 à 7h00,

et lui a fait interdiction de sortir du périmètre où elle est assignée sans autorisation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de six mois, l'a obligée à se présenter, les mardi et jeudi, jours fériés ou chômés compris, à 9h00 au commissariat de Chalon-sur-Saône, et à demeurer dans les locaux d'habitation où elle réside, le lundi, mercredi et vendredi, jours fériés et chômés compris, de 6h00 à 7h00, et lui a fait interdiction de sortir du périmètre où elle est assignée sans autorisation préalable.

Par un jugement n° 2100482 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme B..., représentée par Me Mbombo Mulumba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 1er février 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de République démocratique du Congo née en 1978, est entrée en France le 9 janvier 2011 selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a pris à son encontre, le 14 août 2013, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Puis, suite au rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, l'intéressée a fait l'objet, le 6 octobre 2015, d'une nouvelle mesure d'éloignement dans le délai de trente jours, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016. Par un arrêté du 13 avril 2016, Mme B... a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 décembre 2016. Le 27 mars 2017, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, en faisant valoir notamment la durée de sa présence en France et la scolarisation de ses trois enfants mineurs qui vivent avec elle. Par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 1er février 2021, le même préfet l'a assignée à résidence, sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour une durée de six mois renouvelable dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, l'a obligée à se présenter deux fois par semaine, les mardis et jeudis, à 9h00 au commissariat de cette commune et à demeurer dans les locaux d'habitation où elle réside, les lundis, mercredi et vendredi entre 6h00 et 7h00, et lui a interdit de sortir du périmètre dans lequel elle est assignée sans autorisation préalable. Mme B... relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (...) ".

3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les dispositions sur lesquelles il se fonde, précise que Mme B... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 novembre 2019 et qu'elle ne justifie pas de la possibilité de regagner son pays d'origine ni de se rendre dans aucun autre pays en raison de nécessités sanitaires impérieuses et des perturbations des échanges aériens avec la République démocratique du Congo. Cette motivation est, contrairement aux affirmations de l'appelante, suffisante au regard des exigences de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité.

4. En deuxième lieu, en se bornant à affirmer qu'elle est mère de trois enfants dont deux sont mineurs et qu'ils sont scolarisés sur le territoire français, Mme B... n'apporte pas à la cour d'éléments suffisants permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence et en fixant les modalités de contrôle de cette mesure.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux La présidente,

A. Evrard

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02834
Date de la décision : 27/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : MBOMBO MULUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-27;21ly02834 ?
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