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27/07/2022 | FRANCE | N°21LY02429

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juillet 2022, 21LY02429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100717 du 27 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B

..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel la préfète de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100717 du 27 avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Hassid, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, en cas d'annulation du refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour pour illégalité externe, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu'au terme de l'instruction de sa demande dans le délai de huit jours sous astreinte de cent euros par jour de retard, de fixer le délai d'instruction du dossier à deux mois sous la même astreinte et, à titre infiniment subsidiaire en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- la procédure est irrégulière dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé à l'issue d'une délibération collégiale ;

- la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ardèche qui n'a produit aucune observation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né le 24 juin 1997, est entré irrégulièrement en France le 30 mai 2018, selon ses déclarations et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 juin 2020. Il a été admis au séjour pour une durée de six mois sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 12 juin 2020, M. B... a de nouveau sollicité son admission au séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 11 janvier 2021, la préfète de l'Ardèche a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande l'annulation du jugement du 27 avril 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un avis émis le 18 août 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis est signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et porte la mention : " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Aucun élément figurant au dossier n'est de nature à remettre en cause le caractère collégial de cette délibération, alors notamment que la délibération du collège de médecins peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Si le requérant fait valoir que les signatures des trois médecins composant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont des fac-similés, aucun élément du dossier ne permet de douter que les signataires, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et que ces signatures ne seraient pas authentiques. Enfin, si le requérant fait valoir que les dispositions des articles L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration et 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ont été méconnues, il n'assortit cette affirmation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. D'autre part, le requérant fait valoir qu'il est atteint de la maladie d'Ollier qui nécessite une surveillance régulière ainsi qu'un traitement de la douleur qui ne sont pas disponibles en Géorgie. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ne ressort ni du rapport établi le 30 juin 2020 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés sur l'accès aux soins médicaux en Géorgie, dont les éléments sont très généraux, ni de l'expertise établie par un médecin géorgien le 15 juillet 2021 qui, dans les conditions où elle a été établie, et, notamment, en l'absence de l'intéressé, ne présente aucun caractère probant, ni encore des certificats médicaux produits par M. B..., établis par un médecin généraliste le 18 avril 2019 et le 16 juin 2020, par un médecin spécialisé dans la prise en charge de la douleur le 31 mars 2021 et par un chirurgien orthopédiste le 31 mars 2021, qui se bornent à décrire la pathologie de l'intéressé et à faire état de la nécessité d'une surveillance régulière et d'un traitement antalgique, que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Géorgie ni voyager sans risque vers ce pays. Si M. B... fait valoir que, dans un précédent avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine, cette seule circonstance, compte tenu notamment de l'évolution du diagnostic relatif à la pathologie de l'intéressé et de celle de l'offre de soins dans son pays, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la préfète à la date de la décision attaquée sur la possibilité de bénéficier d'un traitement adapté dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... se prévaut de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... est entré récemment en France et qu'il n'a été admis au séjour que durant l'examen de sa demande d'asile. Ni ses parents, ni ses frères et sœurs ne sont admis au séjour. La seule circonstance qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle en qualité de travailleur saisonnier, à la supposer établie, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale en Géorgie, où il a résidé la majeure partie de sa vie. Dans les circonstances de l'espèce, la préfète, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. Il n'est pas davantage établi que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique, d'une part, que la demande d'asile présentée par M. B... a été rejetée et, d'autre part, que l'intéressé peut bénéficier en Géorgie d'un traitement adapté à son état de santé et voyager sans risque, comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

8. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B... avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort de ces mêmes pièces que le requérant peut voyager sans risque à destination de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

10. En dernier lieu, et pour les motifs énoncés précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. B... de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "

13. M. B... fait valoir qu'un retour en Géorgie l'exposerait à des risques tant au regard de son état de santé que " sur le plan pénal ". Toutefois, il résulte de ce qui précède que le requérant peut bénéficier en Géorgie de soins adaptés à son état de santé. En outre, M. B..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée, en dernier lieu le 4 juin 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision ni aucun justificatif quant aux risques de traitements inhumains et dégradants ou de risques pesant sur sa vie auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2022.

La présidente-rapporteure,

A. Evrard

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02429
Date de la décision : 27/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-27;21ly02429 ?
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