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27/07/2022 | FRANCE | N°21LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juillet 2022, 21LY01682


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2000047 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Planchat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2

°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par un jugement n° 2000047 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A... B..., représenté par Me Planchat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contrôle, annoncé par un avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, qui ne s'est pas limité à l'examen de sa situation fiscale personnelle mais a comporté la vérification de sa comptabilité, est irrégulier compte tenu de ce qu'il n'a pas reçu d'avis de vérification de comptabilité en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes litigieuses adressées par son conseil sont dépourvues de sa signature et n'étaient pas accompagnées de paiement et ne peuvent servir de fondement aux redressements.

Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un arrêt du 10 février 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. B....

l

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir en entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui exerce une activité de vente de détail sur les marchés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015 à l'issue duquel le service a taxé d'office à l'impôt sur le revenu des sommes reçues par chèques, virements ou en espèces, dont l'origine est demeurée indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédure fiscale qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l'administration fiscale. A la suite de l'interlocution départementale du 1er décembre 2017, M. B... a transmis à l'administration des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à son activité de ventes de détail sur les marchés. L'administration a, selon la procédure contradictoire, assujetti M. B... à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015. M. B... relève appel du jugement du 26 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. (...) " Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. "

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'interlocution du 1er décembre 2017, M. B... a transmis à l'administration le 8 décembre 2017, par courriel, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives à son activité de ventes de détail sur les marchés pour un montant de 18 685 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et pour un montant de 25 302 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. L'administration a relevé que selon les éléments en sa possession, son activité de ventes de détail sur les marchés avait généré des chiffres d'affaires et que ces chiffres d'affaires mentionnés au titre des exercices clos en 2014 et 2015 étaient corroborés par les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux n° 2031 remises lors du recours hiérarchique exercé par M. B... le 18 octobre 2017, que son activité de ventes de détail sur les marchés répondait à la définition des livraisons de biens imposables à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux articles 256 et 256 A du code général des impôts et a déterminé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée aux mêmes montants que ceux déclarés par M. B.... Il résulte de ce qui précède que les impositions litigieuses mises à la charge de M. B... font suite à un contrôle sur pièces effectué à partir des éléments figurant dans le dossier fiscal du requérant sans procéder à un examen critique de ses documents comptables. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait méconnu l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

4. M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes litigieuses adressées par son conseil étant dépourvues de sa signature et n'étant pas accompagnées de paiement ne peuvent servir de fondement aux redressements. Ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges au point 5 de leur jugement par des motifs qu'il convient pour la cour d'adopter.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, président de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

La présidente,

A. EvrardLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01682
Date de la décision : 27/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Notion.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-27;21ly01682 ?
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