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27/07/2022 | FRANCE | N°21LY00540

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juillet 2022, 21LY00540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1806710 et 1806711 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, et des mémoires complémenta

ires, enregistrés les 5 mars et 29 octobre 2021, M. B..., représenté par la société d'avocats Fid...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1806710 et 1806711 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars et 29 octobre 2021, M. B..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge partielle de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les revenus redressés par l'administration proviennent exclusivement de son activité professionnelle et les sommes litigieuses ne peuvent être qualifiées de " revenus d'origine indéterminée " mais doivent être rattachées à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; il avait opté pour le statut de micro-entrepreneur et un abattement de 50 % doit être constaté avant toute imposition ;

- les sommes constatées par l'administration qui correspondent aux sommes facturées aux clients comportent une partie main d'œuvre et une partie relative à l'achat de matériel, les sommes relatives à des achats de matériel doivent être déduites de ses revenus professionnels soumis à taxation en tant que charges en application de l'article 13-1 du code général des impôts ;

- s'agissant des majorations, le caractère délibéré du manquement n'est pas établi par l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- dans l'hypothèse où les sommes de 9 373 euros pour l'année 2008 et de 8 077,50 euros pour l'année 2009 devaient être regardées comme des recettes professionnelles, les sommes ainsi soustraites des revenus d'origine indéterminée en 2008 et 2009 doivent être taxées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 34 du code général des impôts ; la substitution de base légale proposée n'a pas pour effet de priver M. B... des garanties de procédure attachées au nouveau fondement.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ferragu, représentant M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., qui exerçait une activité d'artisan tapissier à raison de laquelle il a été imposé, au titre des années 2008 et 2009, selon le régime des micro-entreprises de l'article 50-0 du code général des impôts applicable aux contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas certaines limites, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ces deux années à l'issue duquel l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, à concurrence de 58 495 euros en 2008 et de 40 316 euros en 2009, les sommes créditées sur ses comptes bancaires dont l'origine est demeurée indéterminée par application des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédure fiscale qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications qui lui sont adressées. M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et auxquels il a été assujetti, au titre des années 2008 et 2009 du chef de ces redressements, des prélèvements sociaux mis à sa charge et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions relatives aux revenus d'origine indéterminée :

2. Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

3. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " et aux termes de l'article R. 193-1 du même livre, " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

4. En réponse aux demandes de justification que lui a adressées l'administration, M. B... a indiqué, pour l'année 2008, qu'il n'était pas en mesure de justifier les crédits à hauteur de 39 878,73 euros et s'est borné à donner des explications pour les autres crédits sans fournir le moindre justificatif. Pour l'année 2009, M. B... n'a pas répondu à la demande de l'administration dans le délai qui lui était imparti.

5. Pour établir que les crédits constatés sur ses comptes bancaires correspondent à des revenus professionnels, M. B... produit les factures manuscrites issues de son facturier pour un montant total de 48 618 euros en 2008 et de 44 711 euros en 2009. Toutefois, M. B... qui se borne à produire ces factures postérieurement au contrôle et un tableau récapitulatif, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'origine des sommes litigieuses et ce nonobstant la circonstance que le montant de certaines factures coïncide avec le montant de certains crédits bancaires correspondant à une remise de chèque. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée.

6. M. B... n'ayant produit aucun justificatif probant permettant de déterminer la catégorie de revenus professionnels à laquelle se rattachent les sommes imposées, le moyen tiré de l'existence de charges déductibles des revenus professionnels est inopérant. Il en est de même du moyen tiré du 1 de l'article 13 du code général des impôts autorisant la déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. Pour justifier l'application de la majoration de 40 % aux impositions procédant de la réintégration des revenus d'origine indéterminée, l'administration relève, que, compte tenu du montant important des sommes non justifiées et non déclarées figurant au crédit des comptes bancaires de M. B..., qui s'élèvent à la somme de 58 495 euros représentant 88 % de l'ensemble des revenus déclarés pour l'année 2008 et à la somme de 40 316 euros représentant 81 % de l'ensemble des revenus déclarés pour l'année 2009, M. B... ne pouvait ignorer que ces sommes constituaient des revenus imposables et qu'il a sciemment omis de déclarer l'essentiel de son revenu imposable au titre de l'année 2008 et 2009. Ainsi, l'administration démontre, par les éléments qu'elle invoque, l'intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale à titre subsidiaire du ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022.

La rapporteure,

R. C...

Le président,

D. PruvostLa greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00540


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00540
Date de la décision : 27/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-27;21ly00540 ?
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