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27/07/2022 | FRANCE | N°20LY02830

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 27 juillet 2022, 20LY02830


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Le Cèdre a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1902837 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 3 mars 20

21, la SAS Le Cèdre, représentée par Me Baroche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Le Cèdre a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Par un jugement n° 1902837 du 7 juillet 2020, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2020 et le 3 mars 2021, la SAS Le Cèdre, représentée par Me Baroche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les véhicules en cause, conçus et construits à sa demande pour le transport de marchandises et non pour le transport de passagers, sont immatriculés " dérivés VP " et n'entrent donc pas dans le champ de la taxe sur les véhicules de sociétés.

Par un mémoire, enregistré le 5 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Le Cèdre, qui exerce une activité de conseil en gestion et groupement d'achat pour des institutions religieuses, des associations, des campings et des entreprises, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés au titre de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, à raison de l'utilisation de six véhicules immatriculés dans la catégorie M1. La SAS Le Cèdre relève appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des intérêts de retard dont elles ont été assorties.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1010 du code général des impôts : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens (...) ". Au sens du 1 du C de l'annexe II à cette directive, sont des voitures particulières, les véhicules classés dans la catégorie M1, définie par le A de la même annexe comme des " véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège conducteur, huit places assises au maximum ", et répartis en différents types de carrosserie : AA Berline, AB Voiture à hayon arrière, AC Break (familiale), AD Coupé, AE Cabriolet, AF Véhicules à usages multiples.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier des certificats d'immatriculation produits en première instance par l'administration fiscale, que les six véhicules en cause, de type berlines dotées d'un hayon arrière (AB), sont classés dans la catégorie M1. Ils ont à ce titre été conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège conducteur, moins de huit places assises. La circonstance que la SAS Le Cèdre a, lors de l'achat de ces six véhicules, demandé aux constructeurs de procéder à la dépose des banquettes arrières pour installer en lieu et place un coffre pour le transport des marchandises, est sans incidence sur la catégorie dans laquelle ces véhicules ont été classés au moment de leur immatriculation et ne fait pas obstacle à l'application de la taxe sur les véhicules de sociétés dès lors que, classés dans la catégorie M1, ils sont des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du code général des impôts.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". La garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qu'instituent ces dispositions permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquées littéralement, résultant de ces énonciations. Le juge ne peut se fonder sur les intentions des auteurs d'une instruction pour apprécier l'étendue de son champ d'application.

5. La SAS Le Cèdre invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 20 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TVS-10-20 selon lequel : " Constituent des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 du CGI les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules dans sa rédaction initiale. / Il s'agit des véhicules classés dans la catégorie "M1" de la directive précitée, qui sont répartis en différents types de carrosseries : berline, voiture à hayon arrière, break, coupé, cabriolet et véhicule à usages multiples (véhicule à moteur autre que ceux précités et destiné au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens, dans un compartiment unique). / Remarque : La référence à la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007 dans le texte de l''article 1010 du CGI permet de faire une équivalence internationale avec la catégorie nationale des " voitures particulières " ("VP") qui correspond à la catégorie "M1" précitée. / Sont concernés les véhicules classés en France pour l'établissement des certificats d'immatriculation (cartes grises) dans la catégorie " VP ", quel que soit leur type de carrosseries. / L'assujettissement à la TVS dépend des caractéristiques et du genre des véhicules qui figurent sur le certificat d'immatriculation. Il est indépendant des éléments de fait. Ainsi, la circonstance que les voitures sont revêtues d'inscriptions ou de dessins publicitaires demeure sans incidence sur l'exigibilité de la taxe ".

6. La SAS Le Cèdre fait valoir que les six véhicules en cause sont certes immatriculés dans la catégorie M1 mais que compte tenu de la dépose des banquettes arrières avant leur achat, les certificats d'immatriculation portent la mention " dérivé VP " qui n'est pas visée par le paragraphe précité. Toutefois, il ne saurait être déduit de la référence dans ce paragraphe à une équivalence internationale entre la catégorie nationale des " voitures particulières " (VP) et la catégorie M1 de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement et du Conseil du 5 septembre 2007, une quelconque exclusion du champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés, des véhicules classés dans la catégorie M1 au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive au motif qu'ils auraient été transformés en véhicules utilitaires et ce même si, dans sa version publiée le 2 janvier 2019, inapplicable au présent litige, le paragraphe 40 de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TVS-10-20 renvoie au rescrit publié sous la référence BOI-RES-000024, du 12 janvier 2019, lequel précise désormais que " les voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, dits " dérivés VP ", ne disposant que d'un seul rang de places assises à l'avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d'application de la TVS ".

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Le Cèdre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais du litige doivent en conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Le Cèdre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Le Cèdre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

Mme Lesieux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juillet 2022.

La rapporteure,

S. Lesieux La présidente,

A. Evrard

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02830
Date de la décision : 27/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-27;20ly02830 ?
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