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26/07/2022 | FRANCE | N°21LY02116

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 juillet 2022, 21LY02116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Courchevel patrimoine et environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 24 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a autorisé le maire à signer une convention synallagmatique de constitution de servitudes sur les parcelles cadastrées ....

Par une ordonnance n° 2103299 du 9 juin 2021, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction inc

ompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association Courchevel patrimoine et environnement a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 24 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a autorisé le maire à signer une convention synallagmatique de constitution de servitudes sur les parcelles cadastrées ....

Par une ordonnance n° 2103299 du 9 juin 2021, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2021, et des mémoires en réplique enregistrés les 7 juin 2022 et 24 juin 2022, qui n'ont pas été communiqués, l'association Courchevel patrimoine et environnement, représentée par la Selarl Cabinet d'avocats Valette-Berthelsen, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 9 juin 2021 ;

2°) d'annuler cette délibération du 24 mars 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est irrégulière, la juridiction administrative étant compétente pour connaître de son action, en tant que tiers au contrat ;

- la délibération en litige a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, les élus n'ayant pas été informés des motifs pour lesquels la convention devait être signée ;

- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 19 décembre 2019 approuvant le déclassement des deux parcelles en litige ; cette délibération n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ; le déclassement de ce terrain n'a été précédé d'aucune désaffectation matérielle, en méconnaissance des articles L. 2141-1 et L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 29 juin 2022, qui n'a pas été communiqué, la commune de Courchevel, représentée par la Selas Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de l'association requérante était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, la SNC Solières, représentée par la Selas Realyze, conclut au rejet de la requête et à la suppression des passages diffamants de celle-ci.

Elle soutient que :

- la demande de l'association requérante était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir ;

- aucun des moyens de la requête d'appel n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Furstenheim, représentant l'association Courchevel patrimoine et environnement et de Me Saint-Lager, représentant la commune de Courchevel.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 24 mars 2021, le conseil municipal de Courchevel a autorisé son maire à signer avec la SNC Solières une convention synallagmatique de constitution de servitudes de cour commune et de passage, sur les parcelles cadastrées .... L'association Courchevel patrimoine et environnement a demandé l'annulation de cette délibération au tribunal administratif de Grenoble. Par ordonnance du 9 juin 2021, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

2. Si la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, l'association requérante est tiers par rapport à cette convention. Alors que ce litige ne s'inscrit pas par ailleurs dans un rapport de voisinage, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par ce tiers tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal autorisant le maire de Courchevel à conclure une convention de servitudes réciproque. Par suite, l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il statue sur la demande de l'association Courchevel patrimoine et environnement.

Sur les conclusions de la commune tendant à la suppression des écrits diffamatoires et la demande de dommages et intérêts :

4. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.

5. Les passages dont la suppression est demandée par la SNC Solières n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.

Sur les frais d'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103299 du 9 juin 2021 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande de l'association Courchevel patrimoine et environnement est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Courchevel patrimoine et environnement, à la commune de Courchevel et à la SNC Solières.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Danièle Déal, présidente de chambre,

M. Thierry Besse, président-assesseur,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

Le rapporteur,

Thierry BesseLa présidente,

Danièle Déal

La greffière,

Fabienne Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02116
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-03-02-02-01 Compétence. - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. - Domaine. - Domaine privé.


Composition du Tribunal
Président : Mme DEAL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-26;21ly02116 ?
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