Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... et Mme D... A... ép. B... ont demandé par deux requêtes distinctes au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions implicites portant retrait de leurs cartes de résident, les arrêtés du 27 février 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ainsi que les arrêtés du 14 mai 2020, notifiées le 18 mai 2020, assignant chacun d'eux à résidence.
Par jugement n° 2002833, 2002834 du 2 juin 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 27 février 2020 en tant qu'il leur fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, leur interdit le retour sur le territoire pendant deux ans et fixe le pays de destination ainsi que l'arrêté du 14 mai 2020 portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2002833, 2002834 du 11 août 2020, le tribunal administratif de Grenoble, saisi en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative des seules décisions relatives au séjour, a, après avoir joint les demandes, rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 décembre 2020 et le 29 juin 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Petit, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 27 février 2020 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de leur délivrer des récépissés ou des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision de refus de titre de séjour révèle une décision de retrait de leur carte de résident ; cette décision de retrait est intervenue sans procédure contradictoire préalable et en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; cette décision de retrait est insuffisamment motivée ; cette décision est entachée d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;
- le refus de titre de séjour en litige révèle un refus d'enregistrer au guichet leur demande de renouvellement de leur carte de résident ; le préfet de l'Isère a, par l'arrêté litigieux, refusé de leur délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que leur demande portait sur le renouvellement de leur carte de résident en leur qualité de réfugiés entachant sa décision d'erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier ;
- les arrêtés en litige sont entachés d'un vice de procédure en ce qu'ils sont intervenus sans saisine de la commission du titre de séjour ;
- les décisions leur refusant un titre de séjour méconnaissent les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions leur refusant un titre de séjour méconnaissent les droits inhérents à la qualité de réfugié laquelle ne leur a pas été retirée ;
- les décisions leur refusant un titre de séjour méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions leur refusant un titre de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
La demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme B... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ressortissants kosovars d'origine rom, nés respectivement en 1976 et 1977, se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en novembre 2009. Par une décision du 26 juin 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à leur statut. Seul M. B... a fait appel de la décision de l'OFPRA, qui a été rejeté par décision du 7 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile devenue définitive après rejet d'un pourvoi en cassation. Par décisions du 27 février 2020, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 14 mai 2020, il les a assignés à résidence dans le département de l'Isère. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 11 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative des seules décisions relatives au séjour, a, après avoir joint leurs demandes, rejeté leurs conclusions à fin d'annulation dirigées contre les refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les époux B... se sont présentés le 28 octobre 2019 au guichet pour demander le renouvellement de leur carte de résident dix ans en qualité de réfugié, laquelle expirait le 1er novembre 2019. Il leur a été délivré un récépissé à cette occasion. Mais, par courrier du 30 décembre 2019, le préfet de l'Isère, prenant acte de la décision de l'OFPRA précitée mettant fin au statut de réfugiés des intéressés, a rejeté ces demandes et abrogé le récépissé qui leur avait été remis à l'occasion du dépôt de cette demande. Consécutivement à ce courrier qui n'a fait l'objet d'aucun recours, les requérants ont présenté une seconde demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se sont vus remettre un second récépissé en conséquence. Il ressort des termes des arrêtés en litige qu'ils ne visent que cette dernière demande de titre de séjour et ne sauraient, compte tenu de ce qui a été rappelé, révéler une décision implicite rejetant la demande de carte de résident de dix ans ni un refus d'enregistrement au guichet de leur demande de renouvellement de la carte de résident. Par suite, les moyens soulevés par les requérants à l'encontre de ces deux décisions " révélées " doivent, en tout état de cause, être écartés.
3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, les demandes de titre de séjour de M. et Mme B... ayant abouti aux refus litigieux, étaient présentées sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir répondu à leur demande de renouvellement de carte de résident 10 ans en qualité de réfugiés, le préfet de l'Isère a entaché les décisions en litige d'un défaut d'examen particulier.
4. En dernier lieu, les requérants réitèrent sans y apporter de nouveaux développements en appel leurs moyens tirés de ce que les refus de titre de séjour en litige sont entachés d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-11 7° du même code, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les droits inhérents à la qualité de réfugiés qui ne leur a pas été retirée et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que les époux B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
Christine Psilakis La présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY03719