Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le maire de Bren ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société civile immobilière Sanfran en vue de l'édification d'une clôture sur des parcelles situées ....
Par un jugement n° 1826738 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Lyon auquel la demande a été transmise par une ordonnance du Conseil d'Etat n° 430232 du 6 avril 2019 prise en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 mars 2020 et deux mémoires en réplique enregistrés le 10 février et le 1er mars 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... et Mme C..., représentés par Me Ramdenie, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bren la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires enregistrés l'un le 28 décembre 2020 et deux le 18 février 2021, la commune de Bren, représentée par la SELARL Cabinet Champauzac, conclut au rejet de la requête, et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt avant-dire-droit du 15 mars 2022, la cour a sursis à statuer sur la requête, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la société Sanfran pour justifier d'une mesure de régularisation, au regard du vice que cet arrêt a retenu.
Par un arrêté du 16 mai 2022 portant non-opposition à déclaration préalable et des pièces complémentaires enregistrés au greffe le 30 mai 2022, la SCI Sanfran fait valoir qu'elle a régularisé son projet.
Par mémoire enregistré le 21 juin 2022, M. A... et Mme C... représentés par Me Ramdenie, maintiennent leurs conclusions.
Ils font valoir que :
- les nouveaux plans ne permettent pas d'apprécier la hauteur de la clôture dès lors qu'ils ne mentionnent pas le niveau du terrain naturel avant travaux, ni la hauteur effective de la clôture ;
- contrairement à ce qu'affirme la société intimée, les modifications apportées à la clôture projetée tenant à sa hauteur et à la dualité des matériaux employés ne sont pas de nature à régulariser l'atteinte qu'elle porte à l'environnement proche dans lequel elle a vocation à s'implanter.
La clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 30 juin 2022 par une ordonnance du 23 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Saunois pour M. A... et Mme C..., celles de Me Lavisse substituant Me Champauzac pour la commune de Bren et celles de Me Cunin pour la société Sanfran;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le maire de Bren ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une clôture, déposée par la société Sanfran. Mme C... et M. A... relèvent appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.
2. Par un arrêt avant dire-droit du 15 mars 2022, la cour a retenu que l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le maire de Bren ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'un mur de clôture était illégal en ce que ce mur, qui est nettement perceptible du centre bourg et apparait comme une ligne brisant horizontalement le coteau demeuré à l'état naturel et agricole et qui est composé d'un mur en parpaings de deux mètres de hauteur revêtu d'un enduit uniquement sur sa face sud et surmonté de panneaux en bois faisant office de brise-vue d'une hauteur supplémentaire de 1,85 mètres sur une partie de sa longueur et dont la totalité mesure plus de soixante-dix mètres, par sa hauteur et la dualité des matériaux employés, portait atteinte à l'environnement proche dans lequel il avait vocation à s'implanter. Faisant application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la cour, au motif que ce vice était susceptible d'être régularisé, a sursis à statuer sur la requête de M. A... et Mme C... jusqu'à l'expiration du délai de trois mois imparti à la société intimée pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Bren ne s'est pas opposé, par un arrêté du 16 mai 2022, à la déclaration préalable de travaux déposée et publiée le même jour par la SCI Sanfran et visant à régulariser le vice affectant l'autorisation délivrée le 30 octobre 2018.
4. En premier lieu, quand bien même la cote NGF n'est plus mentionnée, les cotes présentes sur les plans fournis à l'appui de la demande de déclaration préalable en cause permettaient au service instructeur d'apprécier la hauteur du mur de clôture projeté dès lors qu'il n'est pas contesté que le mur projeté prend appui quant à ses fondations sur celui ayant fait l'objet de l'arrêté du 30 octobre 2018.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour remédier au vice relevé au point 2, la société intimée a présenté un projet de clôture d'une longueur plus importante et d'une hauteur supérieure en de nombreux points à la clôture autorisée par arrêté du 30 octobre 2018 et y a adjoint un troisième composant, la pierre de molasse sur certaines de ses parties. Alors même que le mur de clôture présente, selon la société pétitionnaire, des hauteurs non uniformes résultant d'un traitement paysager, le projet nouvellement autorisé ne remédie ainsi pas au vice tiré du défaut d'insertion paysagère précité. Dans ces conditions, l'arrêté du 16 mai 2022 n'a pas régularisé le vice entachant la non-opposition à déclaration de travaux initiale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande et partant, à en demander l'annulation ainsi que celle des arrêtés du 30 octobre 2018 et du 16 mai 2022.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Bren tendant à la mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... et Mme C... au titre des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bren la somme de 2 000 euros à leur verser.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1826738 du 27 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon est annulé, de même que les arrêtés du 30 octobre 2018 et du 16 mai 2022.
Article 2 : La commune de Bren versera la somme de 2 000 euros à M. A... et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C..., à la société civile immobilière Sanfran et à la commune de Bren.
Copie en sera adressée au Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Valence.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Danièle Déal, présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
Christine PsilakisLa présidente,
Danièle Déal
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 20LY00949