Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Pompes funèbres régionales et Marbrerie funéraire Jean-Luc et Jean-Jacques Paire (PFRM Paire) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 15 mai 2019 du conseil municipal de la commune de Mably décidant de ne pas reconduire la convention conclue le 27 décembre 1988 avec la société Pompes funèbres régionales roannaise Paire (PFRR Paire) pour l'exploitation d'une chambre funéraire.
Par une ordonnance n° 1904483 du 28 septembre 2020, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Une requête et des mémoires ont été enregistrés les 27 novembre 2020, 1er juillet 2021 et 2 novembre 2021 pour la société PFRM Paire, désormais dénommée société roannaise d'immobilier, représentée par Me Vivien.
Des mémoires ont été enregistrés les 26 avril et 1er septembre 2021 pour la commune de Mably, représentée par Me Lalanne.
En application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées par lettres du 25 janvier 2022 à produire un mémoire récapitulatif.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 14 février 2022, la commune de Mably conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société roannaise d'immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société PFRM Paire, concessionnaire, n'était pas recevable à demander l'annulation d'une mesure d'exécution du contrat ;
- les moyens soulevés par la société roannaise d'immobilier ne sont pas fondés.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 22 février 2022, la société roannaise d'immobilier demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mably la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge a statué infra petita car il a donné une interprétation erronée à ses conclusions qui tendaient à l'annulation du dispositif de la délibération ;
- les conseillers municipaux qui n'ont pas été destinataires d'une note de synthèse avant la séance du 15 mai 2019, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ignoraient que la commune n'avait pas attribué à la société PFRR Paire par la convention du 27 décembre 1988 une délégation de service public portant sur l'exploitation de la chambre funéraire ;
- en tout état de cause, la convention avait été résiliée tacitement ou était arrivée à son terme avant l'adoption de la délibération ;
- la société PFRM Paire était un tiers à la convention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;
- et les observations de Mes Vivien et Radi pour la société roannaise d'immobilier et de Me Calyaka pour la commune de Marly.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pompes funèbres régionales roannaise Paire (PFRR Paire), devenue en 1997 la société Pompes funèbres régionales et marbrerie funéraire Jean-Luc et Jean-Jacques Paire (PFRM Paire) après la reprise sous l'enseigne PFRR Paire de son activité de pompes funèbres et marbrerie par la société OGF, a acquis le 10 juin 1988 de la commune de Mably un terrain pour construire un bâtiment destiné pour partie à abriter son activité de pompes funèbres et marbrerie et pour partie à des locaux d'habitation. Le 27 décembre 1988, elle a conclu avec la commune une convention pour l'exploitation dans ces locaux d'une chambre funéraire pour une durée de vingt-cinq ans, avec renouvellement automatique par tacite reconduction pour des périodes de trois années, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Par une délibération du 15 mai 2019, le conseil municipal de la commune de Mably a décidé de ne pas reconduire la convention. La société PFRM Paire, désormais dénommée société roannaise d'immobilier, relève appel de l'ordonnance du 28 septembre 2020 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 mai 2019.
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Une partie à un contrat administratif ne peut former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la décision de non renouvellement, qui est une mesure d'exécution du contrat.
3. Par ailleurs, en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l'absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. En l'espèce, la circonstance, relevée en 2018 par la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans un rapport d'observations définitives, que la convention d'exploitation ne faisait plus l'objet à cette date d'un compte rendu annuel d'exécution, ne permet pas d'établir que la commune de Marly avait mis fin de façon non équivoque à la convention d'exploitation.
4. Dès lors, les conclusions de la société roannaise d'Immobilier, cocontractante de la commune de Mably alors même que la société PFRR Paire a cessé en 1997 d'exploiter le fonds de commerce de pompes funèbres et marbrerie, tendant à l'annulation de la décision de ne pas reconduire la convention du 27 décembre 1988 par laquelle la commune a confié à la société PFRR Paire aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société roannaise d'immobilier, des prestations de service public, sont irrecevables. Il y a lieu de substituer ce motif d'irrecevabilité à celui retenu par le premier juge et tiré de ce que la société PFRM Paire se bornait à contester les motifs de la délibération du 15 mai 2019 et non son dispositif.
5. Il résulte de ce qui précède que la société roannaise d'immobilier n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Mably qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la société roannaise d'immobilier la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mably au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société roannaise d'immobilier est rejetée.
Article 2 : La société roannaise d'immobilier versera à la commune de Mably la somme de 2 000 euros au litre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société roannaise d'immobilier et à la commune de Mably.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. A...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 20LY03469