Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... E... et M. D... E..., agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayant-droit de Mme C... E..., ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à les indemniser du préjudice moral subi du fait du décès en prison par suicide de leur frère et fils M. A... E....
Par un jugement n° 1905668 du 22 septembre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, M. et Mme E..., représentés par Me Chevallier, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'action introduite par leur mère avant son décès, poursuivie par eux en qualité d'ayants-droit, est recevable ;
- l'administration pénitentiaire, qui avait connaissance de la grande fragilité psychologique de leur frère et fils, a commis des fautes dans l'exercice de sa mission de surveillance et de vigilance et son obligation de protection du détenu ;
- ils sont fondés à demander la somme de 30 000 euros pour le préjudice de leur mère et 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
- la requête qui ne comporte aucun moyen d'appel est irrecevable ;
- l'action indemnitaire des requérants en qualité d'ayants-droit de leur mère est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux s'agissant de son préjudice ;
- l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute ;
- les préjudices doivent être évalués à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... ;
- et les conclusions de M. Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E..., qui était écroué à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas, a été retrouvé mort par suicide dans sa cellule le 25 septembre 2012 après s'être infligé une blessure au niveau de la gorge. Son frère et sa sœur, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants-droit de leur mère, ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à les indemniser du préjudice moral subi du fait de ce suicide, qu'ils attribuent à des fautes de l'administration pénitentiaire. Par un jugement du 22 septembre 2020 dont ils relèvent appel, ce tribunal a rejeté leur demande.
2. La responsabilité de l'État en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. E..., qui souffrait de schizophrénie, de bipolarité et de toxicomanie, pathologies pour lesquelles il bénéficiait d'un traitement et d'un suivi médical réguliers, s'est plusieurs fois automutilé les bras en 2011. Il a été placé en cellule individuelle le 30 novembre 2011 sur décision médicale en raison de ses troubles du comportement, après avoir effectué deux séjours en unités de soins du 23 au 29 août 2011 et du 23 septembre au 25 novembre 2011. Il ne bénéficiait plus de mesure de protection spécifique depuis le 3 juillet 2012 et ne figurait plus sur la liste des détenus particuliers à surveiller davantage au moment de son décès.
4. Toutefois, l'intéressé, qui ne présentait plus de troubles inquiétants depuis son placement en cellule individuelle, n'avait pas de tendance suicidaire particulière. La veille de son décès, il avait fait part de son projet de sortie de prison. Son comportement ne pouvait ainsi laisser présager un passage à l'acte imminent et n'imposait pas des modalités de prise en charge spécifiques. En outre, il n'est pas établi qu'un surveillant pénitentiaire l'aurait menacé de lui faire partager sa cellule avec un détenu qui l'avait agressé quelques mois auparavant.
5. En second lieu, aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : " Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 146, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. (...). ". Aux termes de l'article D. 272 du même code : " Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement. ".
6. Il résulte de l'instruction que trois contrôles de la cellule de M. E... ont été réalisés dans la nuit du 24 au 25 septembre 2012, depuis l'œilleton, sans ouverture de la porte mais avec mise en fonctionnement de la veilleuse, à 20 heures 19, 1 heure 38 et 6 heures 02. Selon le rapport d'autopsie le décès serait survenu entre 22 heures et 2 heures du matin. Il a été constaté lors de l'enquête diligentée après la découverte du décès que l'œilleton intérieur de la cellule n'était pas obstrué et que le corps du détenu n'était pas visible car le dossier d'une chaise était placé entre celui-ci et l'œilleton. En l'absence de risque suicidaire avéré de M. E..., la réalisation de seulement trois rondes, alors que celle de 23 heures ne concerne que certains détenus de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas devant faire l'objet d'une surveillance attentive en raison de leur dangerosité ou fragilité ou d'un risque d'évasion, n'est pas fautive.
7. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être reprochée au personnel pénitentiaire de nature à engager la responsabilité de l'État. Il s'ensuit que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., désignée en qualité de représentant unique des requérants, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le rapporteur,
C. F...La présidente,
C. Michel
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 20LY03347