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21/07/2022 | FRANCE | N°20LY02433

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 20LY02433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Tabaïbas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le musée des Confluences à lui verser la somme de 438 064,54 euros TTC assortie des intérêts légaux en règlement de factures émises pour avoir paiement de prestations de médiation culturelle à destination du public réalisées en exécution de marchés à bons de commande de fournitures courantes et de services attribués au groupement dont elle était le mandataire et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice mor

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Par un jugement n° 1802070 du 13 février 2020 ce tribunal a rejeté sa demande.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Tabaïbas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le musée des Confluences à lui verser la somme de 438 064,54 euros TTC assortie des intérêts légaux en règlement de factures émises pour avoir paiement de prestations de médiation culturelle à destination du public réalisées en exécution de marchés à bons de commande de fournitures courantes et de services attribués au groupement dont elle était le mandataire et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1802070 du 13 février 2020 ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 août 2020, la société Tabaïbas, représentée par Me Khaddam, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et de faire droit aux conclusions de sa demande ;

2°) de mettre à la charge du musée des Confluences la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande de première instance n'était pas tardive ;

- le musée des Confluences refuse de régler des factures en méconnaissance des stipulations contractuelles et du principe de loyauté contractuelle ;

- la prestation " Temps pour vous ", qui n'est pas prévue dans les documents contractuels, se rattache par sa nature et son objet et compte tenu du contexte du marché au lot n° 2 en tant que prestation " Médiation postée " ;

- les prestations " médiateur de permanence " du lot n° 2 ont été réalisées pendant la période en litige ;

- elle a facturé comme des prestations complémentaires des prestations de base des lots nos 1 et 2 exécutées en 2015 car les plannings prévisionnels mensuels lui ont été transmis avec retard ;

- elle subit un préjudice moral du fait de la résistance abusive de l'établissement.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, le musée des Confluences, représenté par Me Bory, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Tabaïbas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable en l'absence de saisine du CCIRA pour le compte du groupement dont la société Tabaïbas était membre et de communication d'un mémoire en réclamation dans les délais et la société Tabaïbas a saisi le CCIRA, le tribunal administratif et la cour en son nom propre ;

- la société Tabaïbas ne l'a pas saisi d'une demande préalable susceptible d'avoir lié le contentieux pour le préjudice moral ;

- les conclusions de la requête tendant au paiement de la prestation " Temps pour vous " pour les mois de mars, avril et mai 2016 font double emploi avec celles de la requête n° 20LY02435 ;

- la commune intention des parties a été d'affecter la prestation " Temps pour vous " au lot n° 1 ;

- la société Tabaïbas n'établit pas que des prestations " médiateur de permanence " ont été réalisées pendant la période en litige et elle ne peut pas facturer des prestations de base au tarif des prestations complémentaires.

Un mémoire enregistré le 27 juin 2022 postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, présenté pour la société Tabaïbas, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buhaj pour la société Tabaïbas et de Me Bory pour le musée des Confluences ;

Et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 12 juillet 2022 présentée pour la société Tabaïbas.

Considérant ce qui suit :

1. Le musée des Confluences a confié au groupement constitué entre les sociétés Tabaïbas, mandataire du groupement, et Nunatak, les marchés à bons de commande des lots nos 1 et 2 de prestations de médiation culturelle à destination du public du musée. Ils portaient sur la réalisation d'activités pédagogiques numériques pour le lot n° 1 et de visites commentées et de dispositifs d'accompagnement à la visite pour le lot n° 2. Les prestations ont été réalisées du 21 novembre 2014 au 20 novembre 2016 pour le lot n° 1 et du 19 janvier 2014 au 18 janvier 2017 pour le lot n° 2. Le musée des Confluences a refusé de payer des factures portant sur les prestations " Temps pour vous " et " médiateur de permanence " réalisées de janvier à août 2016 et de régularisation au titre de prestations réalisées en 2015. La société Tabaïbas relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du musée des Confluences à lui verser la somme de 438 064,54 euros TTC assortie des intérêts légaux pour avoir paiement de ces factures, ainsi que la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'établissement.

2. En premier lieu, aux termes du 2.1 de l'article 4 du cahier des clauses techniques et particulières (CCTP) du lot n° 1 : " Prestation "de base" (...) / Animation d'espace pédagogique. / Le musée propose des activités dans des espaces pédagogiques ouverts sans réservation préalable. Pour faire vivre ces espaces et assurer le fonctionnement des activités qui s'y déroulent, un médiateur culturel est présent afin d'accueillir le public et lui délivrer du contenu. Lorsque l'activité le nécessite, il peut aider les participants à la réalisation d'une production qu'ils pourront rapporter chez eux. (...).".

3. Aux termes du 2.2 de l'article 4 du CCTP du lot n° 2 : " Prestations "complémentaires" / (...) " Médiation postée : Afin de répondre à des demandes spécifiques, le musée souhaite avoir des médiateurs postés dans les différents espaces du musée pour proposer aux publics la découverte d'objets ou de thématiques, ou simplement échanger et répondre aux questions que les visiteurs se posent. / La médiation postée contribue à la qualité d'accueil du public lors des journées de forte fréquentation (événements, commercialisation d'espaces, nocturne...). / Le médiateur culturel doit donc adapter son discours en fonction de la typologie de public présente (famille, touristes étrangers, étudiants, enfants, etc.). / Le médiateur peut s'appuyer sur des outils de médiation et sur l'utilisation d'objets de médiation qu'il proposera à l'observation et à la manipulation. (...).".

4. Sur le site internet du musée des Confluences et dans les programmes du musée de 2015 et 2016, les prestations " Temps pour vous " sont présentées dans ces termes : " Sous forme d'intermèdes, les médiateurs culturels du musée vous invitent à partager un moment d'échange autour d'objets de collection ou d'un thème d'exposition. Présents dans les salles, ils proposent de voir et de toucher de véritables objets ou des répliques d'œuvres (...) Les " temps pour vous " peuvent également apporter un éclairage sur l'architecture. ". Il résulte par ailleurs de l'instruction que les prestations " Temps pour vous " sont comprises dans le prix du billet d'entrée, sans réservation préalable et se déroulent régulièrement cinq fois par jour, trois jours par semaine en période scolaire et tous les jours en période de vacances scolaires. Les prestations " Médiation postée " quant à elles sont payantes, animées par des guides conférenciers et organisées sur demande comme un service alternatif aux visites commentées lors des journées de forte fréquentation. Les prestations " Temps pour vous ", non prévues par les CCTP des lots nos 1 et 2, relèvent en conséquence des prestations d'animation d'espace pédagogique du lot n° 1, qui constituent des prestations de base. Par suite la société Tabaïbas n'est pas fondée à soutenir qu'elles doivent être rémunérées au tarif des prestations complémentaires du lot n° 2.

5. En second lieu, aux termes du 4.1 de l'article 5 du CCTP du lot n° 2 : " (...) Médiateur de permanence / Pour chaque jour d'ouverture du musée aux groupes et aux individuels, le titulaire désigne un ou plusieurs médiateurs de permanence. / Ce dernier peut, entre autres : / - remplacer un collaborateur absent dès l'heure de début de l'activité / - réaliser des activités de médiation (qu'elles soient prévues ou imprévues) / - intervenir en renfort en cas de forte affluence ou d'imprévus / - faciliter l'accès aux espaces et aux contenus à tous les visiteurs / - (...) ".

6. La société Tabaïbas n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que des prestations " médiateur de permanence " dont elle demande le paiement ont été effectivement réalisées de janvier à août 2016, alors qu'il résulte de l'instruction que la société a demandé à ses collaborateurs de mettre en place une procédure de permanence telle que décrite dans le CCTP du lot n° 2 par un courrier électronique du 6 juillet 2016 et que le musée des Confluences a réglé des prestations " médiateur de permanence " effectuées à compter du mois de novembre 2016.

7. En troisième lieu, si l'article 5 du CCTP des deux lots stipulait au 4.3 que le planning prévisionnel mensuel initial des activités à réaliser était transmis par voie électronique au titulaire par le musée au cours de la première semaine du mois précédent celui de la réalisation des prestations de base, il ne comportait aucune stipulation prévoyant qu'en cas de transmission tardive par le musée d'un planning prévisionnel, les prestations mentionnées dans ce planning seraient requalifiées comme des prestations complémentaires. La société Tabaïbas n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du tarif des prestations complémentaires de l'ensemble des prestations réalisées en 2015 au titre des deux lots, au motif que les plannings prévisionnels mensuels lui ont été transmis avec retard.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société Tabaïbas n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du musée des Confluences à lui verser la somme de 438 064,54 euros en règlement de factures portant sur les prestations " Temps pour vous " et " médiateur de permanence " et à l'indemniser de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de l'établissement à lui verser cette somme.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du musée des Confluences qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le musée des Confluences au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Tabaïbas est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du musée des Confluences présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tabaïbas et au musée des Confluences.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

M. Rivière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

C. A...La présidente,

C. Michel

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 20LY02433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02433
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: M. Christophe RIVIERE
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : KHADDAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-21;20ly02433 ?
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