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13/07/2022 | FRANCE | N°22LY00710

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 22LY00710


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2022 et le 17 juin 2022, M. C... K..., M. J... B..., M. L... D..., M. I... D..., M. G... E..., M. A... F..., M. L... H... et la commune d'Épinac, représentés par Me Hourdin, par la voie de la tierce-opposition, demandent de déclarer non avenu l'arrêt n° 19LY04072 du 6 janvier 2022 par lequel la cour, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or, en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de sept aérogénérateurs d'une hauteur de

180 mètres en bout de pâle et deux postes de livraison, présentée par la ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mars 2022 et le 17 juin 2022, M. C... K..., M. J... B..., M. L... D..., M. I... D..., M. G... E..., M. A... F..., M. L... H... et la commune d'Épinac, représentés par Me Hourdin, par la voie de la tierce-opposition, demandent de déclarer non avenu l'arrêt n° 19LY04072 du 6 janvier 2022 par lequel la cour, d'une part, a annulé l'arrêté du 2 septembre 2019 du préfet de la Côte-d'Or, en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien de sept aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres en bout de pâle et deux postes de livraison, présentée par la société Eoliennes de Thury et Molinot, d'autre part, a enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande après avoir invité ladite société à déposer, ainsi qu'elle le proposait, un projet modifié abaissant la hauteur des aérogénérateurs 2 et 3 à 165 mètres.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- leur action est recevable dès lors qu'ils n'étaient ni présents ni régulièrement appelés à l'instance n° 19LY04072 et que l'usage fait par le juge de son pouvoir de pleine juridiction les dispense de justifier de la lésion d'un droit ;

- l'arrêté annulé reposait, à bon droit, sur les articles L. 181-3, L. 414-1, L. 414-4, L. 414-5 et L. 511-1 du code de l'environnement, L. 421-6, L. 421-8 et R. 111-27 du code de l'urbanisme à raison de l'impact visuel, de l'atteinte aux secteurs protégés, aux paysages et aux sites patrimoniaux que l'abaissement des hauteurs ne parviendra pas à atténuer.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hourdin pour M. K... et autres et la commune d'Epinac ;

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

2. D'autre part, lorsque le juge administratif annule un refus d'autoriser d'exploiter une installation classée ou d'autorisation unique présentée au titre de plusieurs législations dont celle de la protection de l'environnement et accorde lui-même l'autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, sans qu'ils aient à justifier d'un droit lésé.

3. Or, l'arrêt n° 19LY04072 du 6 janvier 2022, s'il annule le refus d'autorisation d'exploiter opposé, le 2 septembre 2019, à la société Eoliennes de Thury et Molinot, ne délivre pas d'autorisation, fût-ce en renvoyant au préfet le soin de fixer les prescriptions d'exploitation. Il suit de là, d'une part, que faute d'une décision qui, seule, justifierait l'ouverture aux tiers d'une voie de droit selon la condition dérogatoire décrite au point 2, les requérants ne sont pas dispensés de démontrer que l'arrêt auquel ils prétendent s'opposer préjudicie à leurs droits au sens de l'article R. 832-1 précité du code de justice administrative, de telle sorte qu'ils auraient dû être présents ou régulièrement appelés à l'instance n° 19LY04072. Ne sauraient tenir lieu de cette démonstration, la mention de l'adresse des personnes physiques co-auteurs de la requête, sans égard à la configuration des lieux et à la gêne susceptible de résulter concrètement de la réalisation du projet, ni l'invocation de la perspective d'encerclement résultant de l'implantation d'autres projets, ni enfin l'éloignement de sept à huit kilomètres de la commune d'Épinac.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête en tierce opposition présentée par M. K... et autres et la commune d'Épinac n'est pas recevable et doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête en tierce opposition de MM. K..., B..., D..., E..., F..., H... et de la commune d'Épinac est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... K..., à M. J... B..., à M. L... D..., à M. I... D..., à M. G... E..., à M. A... F..., à M. L... H... et à la commune d'Épinac.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY00710 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00710
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : Hugues HOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;22ly00710 ?
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