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13/07/2022 | FRANCE | N°22LY00440

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juillet 2022, 22LY00440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté lui a infligé des amendes d'un montant total de 23 000 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à 5 400 euros.

Par un jugement n

1802213 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a ramené à 5 400 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Distribution Casino France a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bourgogne Franche-Comté lui a infligé des amendes d'un montant total de 23 000 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à 5 400 euros.

Par un jugement n° 1802213 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a ramené à 5 400 euros le montant des amendes et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19LY02960 du 5 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel de la ministre du travail, annulé ce jugement en tant qu'il réduit à 5 400 euros le montant de l'amende et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Dijon par la société Distribution Casino France, ainsi que son appel incident.

Par une décision n° 448372 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Distribution Casino France, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 novembre 2020 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, la société Distribution Casino France, représentée par Me Blanvillain, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Dijon ainsi que la décision du 27 juin 2018 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté, subsidiairement de réduire le montant des amendes prononcées à son encontre, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire ainsi que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la décision attaquée du 27 juin 2018 s'abstient de viser les arrêtés ministériels portant nomination des auteurs du contrôle et de la décision contestée ;

- la décision ne fait pas mention de sa bonne foi, en méconnaissance de l'article L. 8115-4 du code du travail ;

- l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail en multipliant le montant de l'amende par le nombre d'itérations constatées ;

- compte tenu du principe de l'application immédiate de la loi répressive la plus douce, la sanction infligée n'est pas fondée sur les dispositions qui étaient applicables à l'espèce des articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail ;

- l'administration n'a pas vérifié que chacune des amendes, qui ont été prononcées de manière forfaitaire, était justifiée au regard de la gravité et des circonstances du manquement auquel chacune d'elles se rapportait ;

- les amendes prononcées sont disproportionnées au regard de la nature des manquements relevés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;

- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;

- l'ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Blanvillain, représentant la société Distribution Casino France.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle effectué par l'inspection du travail dans l'établissement de la société Distribution Casino France situé à ..., le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté a prononcé, par une décision du 27 juin 2018, à l'encontre de cette société, des amendes d'un montant global de 23 000 euros en application de l'article L. 8115-1 du code du travail pour avoir plusieurs fois méconnu, pendant la période du 22 mai au 25 juin 2017, s'agissant de deux salariés, les dispositions régissant la durée quotidienne du travail, la durée hebdomadaire du travail, la durée quotidienne de repos minimal et le repos hebdomadaire. Saisi par cette société d'une demande tendant à l'annulation ou, à titre subsidiaire, à la minoration de ces amendes, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 28 mai 2019, ramené à 5 400 euros le montant des amendes et rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société. Faisant droit à l'appel de la ministre du travail, la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 5 novembre 2020, a annulé le jugement en tant qu'il avait réduit le montant des amendes et rejeté les conclusions de la demande de la société ainsi que son appel incident. Par une décision du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour la société Distribution Casino France, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

2. Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : / 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; / 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (...) ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à celle résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel : " Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ".

4. Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2018 : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".

5. Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue.

6. En l'espèce et à ce titre, d'une part, l'article 18 de la loi du 10 août 2018, entré en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été commis, a ajouté à la possibilité de sanctionner un manquement de l'employeur par une amende, seule ouverte jusque-là par les articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, la possibilité, alternative, de prononcer à son encontre un simple avertissement, qui constitue, par rapport à l'amende, une sanction plus douce. D'autre part, en revanche, les dispositions de l'article 95 de la loi du 5 septembre 2018, qui ont modifié l'article L. 8115-3 en rehaussant le montant maximal de l'amende encourue de 2 000 à 4 000 euros par travailleur concerné, présentent le caractère de dispositions répressives plus sévères qui ne peuvent être appliquées à des manquements commis antérieurement à leur entrée en vigueur. Il s'ensuit que sont applicables en l'espèce les dispositions des articles L. 8115-1 et L. 8115-4 du code du travail, telles que citées aux points 2 et 4 ci-dessus dans leur rédaction résultant de la loi du 10 août 2018, ainsi que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 8115-3 du même code, telles que citées au point 3 ci-dessus dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 7 avril 2016 et antérieure à la loi du 5 septembre 2018.

7. Ces dispositions du code du travail permettent à l'autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d'un avertissement ou d'une amende d'un montant maximal de 2 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l'article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Le pouvoir de sanction de l'administration n'est ainsi pas limité au prononcé d'une seule amende par catégorie de manquements et par travailleur concerné. Par suite, la ministre du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a estimé que seule une amende pour chaque catégorie de manquements pouvait être infligée à la société Distribution Casino France et a, en conséquence, ramené le montant total des amendes infligées à la somme de 5 400 euros.

8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Distribution Casino France à l'encontre de la décision du 27 juin 2018 tant devant le tribunal administratif que devant la cour.

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant (...) ". Aux termes de l'article R. 8115-10 du même code : " (...) lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles (...) L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ".

10. Il résulte de l'instruction que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté, après avoir informé la société Distribution Casino France de son intention de lui infliger une amende, a adressé à cette société, en pièce jointe à un courrier du 7 mai 2018, réceptionné le 17 mai suivant, le rapport, accompagné de ses annexes, établi par l'inspectrice du travail qui avait procédé au contrôle, et l'a invitée, conformément aux dispositions de l'article R. 8115-10 du code du travail, à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce rapport. Il est constant que la société Distribution Casino France, qui a au demeurant présenté des observations écrites le 18 juin 2018 en réponse à la communication du rapport de l'inspectrice du travail, n'a pas sollicité de prorogation du délai qui lui a été accordé pour produire ses observations et a, eu égard au contenu de ce rapport, été en mesure de communiquer en temps utile à l'administration toute observation qu'elle aurait jugée utile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du caractère contradictoire de la procédure ne peuvent qu'être écartés.

11. En deuxième lieu, la circonstance que la décision attaquée du 27 juin 2018 n'a pas visé l'arrêté de nomination du signataire de cette décision ni celui de l'inspectrice du travail en charge du contrôle est sans incidence sur sa légalité.

12. En troisième lieu, il résulte des mentions de la décision attaquée que, pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative a notamment pris en compte, conformément aux dispositions de l'article L. 8115-4 du code du travail, le comportement de la société Distribution Casino France, qui inclut nécessairement une appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté n'aurait pas pris en considération sa bonne foi doit être écarté.

13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 8115-1 du code du travail en prenant en considération l'occurrence des manquements pour déterminer le montant de l'amende infligée.

14. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, le juge administratif, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, statue comme juge de plein contentieux. En cette qualité, il lui appartient, le cas échéant, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration en faisant application d'une loi nouvelle plus douce, entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 6, il y a lieu de faire application des dispositions articles L. 8115-1, L. 8115-3 et L. 8115-4 du code du travail dans leurs versions citées au points 2 à 4.

15. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté a relevé, s'agissant de deux salariés de l'établissement de la société Distribution Casino France situé à ..., sur la période du 22 mai au 25 juin 2017, seize manquements à la durée quotidienne du travail, cinq manquements à la durée hebdomadaire du travail, seize manquements à la durée quotidienne de repos et trois manquements à la durée hebdomadaire de repos, dont la société n'a pas contesté la matérialité. Le directeur régional a fixé à 23 000 euros le montant de l'amende en prenant en considération, pour chaque catégorie de manquements, un montant respectivement de 400 euros, 800 euros, 500 euros et 1 000 euros par manquement et pour chaque salarié. Il résulte de l'instruction que, pour fixer chacun de ces montants, l'autorité administrative a tenu compte de la nature de chaque manquement, de la gravité des dépassements retenus, ainsi que de leur concomitance et de leur répétition sur une courte période. En se bornant à faire valoir que certains des manquements retenus seraient d'une faible gravité, l'intimée ne démontre pas en quoi le montant unitaire retenu serait excessif ni dans quelle mesure un avertissement aurait été plus approprié qu'une amende. Contrairement à ce qui est soutenu, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté a procédé à une individualisation du montant de l'amende en tenant compte, pour chaque manquement, des circonstances de l'espèce. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la nature et du caractère répété des infractions relevées, et compte tenu du montant maximal de l'amende de 2 000 euros par salarié et par manquement, le montant, fixé à la somme globale 23 000 euros, de l'amende infligée à la société Distribution Casino France à raison de ces manquements, n'est pas excessif.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Distribution Casino France n'est pas fondée à demander l'annulation ni la réformation de l'amende d'un montant de 23 000 euros qui lui a été infligée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bourgogne Franche-Comté.

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Distribution Casino France, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802213 du tribunal administratif de Dijon du 28 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Distribution Casino France devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Distribution Casino France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00440
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Répression - Domaine de la répression administrative - Régime de la sanction administrative - Bien-fondé.

Travail et emploi - Conditions de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP J. AGUERA et ASSOCIES - LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;22ly00440 ?
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