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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY04143

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY04143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'accidents survenus les 24 octobre et 3 décembre 2018.

Par jugement n° 2006484 du 20 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 décembre 2021, Mme A..., représentée par

Me Nagel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 20 juillet 2020 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'accidents survenus les 24 octobre et 3 décembre 2018.

Par jugement n° 2006484 du 20 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 19 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Nagel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 20 juillet 2020 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de l'arrêté litigieux est attentatoire au secret médical, à la protection des données personnelle et au droit au respect de la vie privée ;

- le rapport d'enquête administrative est irrégulier et entaché d'inexactitudes ;

- l'accident étant survenu pendant le service, son imputabilité est présumée.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

- le code de justice administrative ;

Mme A... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Arbarétaz, président ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ", tandis qu'aux termes de l'article L. 211-6 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (...) de faits couverts par le secret ".

2. La motivation exigée par les dispositions précitées ayant pour finalité de communiquer, notamment, les circonstances de fait sur lesquelles repose la décision, la divulgation de faits pris en considération par l'autorité compétente, quoique couverts par le secret médical, n'est pas susceptible d'affecter la régularité formelle de cette décision, alors en outre que la protection organisée par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ne vise que les professionnels de santé et, parmi ceux-ci, les autorités et instances médicales appelées à prendre des décisions soumises à l'obligation de motivation, qualité que n'a pas le directeur général de l'INSEE statuant sur une demande de prise en charge de maladie ou d'accident de service. Dès lors, la branche du moyen tirée de l'irrégularité de la motivation de la décision litigieuse en ce qu'elle ferait mention d'éléments permettant d'en déduire la nature de la pathologie dont souffre Mme A... doit être écartée comme inopérante.

3. D'autre part, les risques de détournement de données personnelles contraires au règlement UE 2016/679 et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, par nature postérieurs à la décision ayant statué sur la demande de reconnaissance d'imputabilité au service, sont dépourvus d'incidence sur la régularité de sa motivation.

4. En deuxième lieu, la circulaire FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989, publiée dans les conditions prévues par les articles L. 312-3 et R. 312-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne fait pas obstacle à ce que le rapport rédigé à la suite de l'enquête diligentée par l'employeur public mentionne toutes les circonstances propres à éclairer tant la commission de réforme que l'autorité compétente sur le comportement ou les antécédents de l'agent, dès lors qu'ils ont un rapport avec les faits. Il suit de là que le rapport rédigé, le 28 décembre 2018, par le directeur régional de l'INSEE sur les déclarations d'accident des 24 octobre et 3 décembre 2018 n'est pas entaché d'irrégularités au regard des préconisations de cette circulaire pour contenir des éléments défavorables à la demande de prise en charge de Mme A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, applicable aux déclarations d'accidents de service des fonctionnaires de l'État antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2019-122 du 21 février 2019 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident (...) ".

6. L'annonce par la hiérarchie de l'agencement définitif d'un poste de travail ou l'application du demi-traitement après six mois de placement en congé de maladie ordinaire ne présentent pas le caractère de lésions soudaines et imprévisibles, et relèvent de l'exercice ordinaire du pouvoir hiérarchique. Par suite, elles ne sont pas constitutives d'accidents, au sens des dispositions précitées quand bien même se rattachent-elles au service. Il suit de là que le directeur général de l'INSEE a pu, sans méconnaître ces dispositions, rejeter la demande de prise en charge présentée par Mme A....

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le directeur général de l'INSEE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'accidents survenus les 24 octobre et 3 décembre 2018. Les conclusions de la requête, présentée aux mêmes fins, doivent être rejetées.

8. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le président, rapporteur,

Ph. ArbarétazLe président assesseur,

Ph. Seillet

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04143

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04143
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit.

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit - Principes généraux du droit - Principes intéressant l'action administrative - Neutralité du service public.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : SCP GUILLERMET - NAGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly04143 ?
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