Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident de service, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de tirer les conséquences statutaires de la prise en charge de son accident sous le régime des accidents de service.
Par jugement n° 1900764 du 31 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Morlat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que la décision du 3 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de tirer les conséquences statutaires de la prise en charge de son accident sous le régime des accidents de service, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous l'astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les faits, par leur brutalité, ont un caractère accidentel et sont survenus pendant le service.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Mme A... B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Arbarétaz, président ;
- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, applicable aux déclarations d'accidents de service des fonctionnaires de l'État antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2019-122 du 21 février 2019 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par (...) l'accident (...) ".
2. Les initiatives qu'un supérieur peut être conduit à prendre, dans le cadre de son pouvoir d'organisation du service, pour rappeler à un agent son obligation de ponctualité et d'assiduité ne présentent pas le caractère de lésions soudaines et imprévisibles, et relèvent de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, l'entretien du 15 mai 2018 au cours duquel la proviseure du lycée professionnel ..., après avoir reproché ses absences injustifiées à Mme A... B..., l'a mise en demeure de respecter les horaires de service n'est pas constitutif d'un accident, au sens des dispositions précitées, quand bien même s'est-il déroulé pendant le service. Il suit de là que le recteur de l'académie de Grenoble a pu, sans méconnaître ces dispositions, rejeter la demande de prise en charge présentée par Mme A... B....
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident qui se serait produit, le 15 mai 2018. Les conclusions de la requête, présentée aux mêmes fins, doivent être rejetées.
4. Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par Mme A... B..., partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B....
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le président, rapporteur,
Ph. ArbarétazLe président assesseur,
Ph. Seillet
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03399
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