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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY02629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY02629


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 21LY02629 du 27 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Jean-le-Vieux si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'injonction prescrite par l'article 1er du jugement n° 1807611 du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la commune de Saint-Jean-le-Vieux, représentée par Me Belluc, conclut qu'il n'y a pas lieu de procéder

à la liquidation de l'astreinte.

Elle soutient qu'elle a exécuté l'article ...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 21LY02629 du 27 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Jean-le-Vieux si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'injonction prescrite par l'article 1er du jugement n° 1807611 du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la commune de Saint-Jean-le-Vieux, représentée par Me Belluc, conclut qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Elle soutient qu'elle a exécuté l'article 1er du jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon en procédant à la destruction du ralentisseur litigieux.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, M. A..., représenté par Me Gaulmin, conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation de l'astreinte et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Millanvois, représentant la commune de Saint-Jean-le-Vieux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 27 janvier 2022, la cour a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Jean-le-Vieux si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté l'article 1er du jugement n° 1807611 du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019 lui ayant enjoint, en lien avec le département de l'Ain, de faire supprimer le ralentisseur situé en agglomération sur la route départementale 36 au niveau du 498 route de Genève, impliquant soit sa destruction pure et simple, soit sa transformation en un autre dispositif conforme à la réglementation. Par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.

2. L'arrêt de la cour a été notifié le 28 janvier 2022 à la commune de Saint-Jean-le-Vieux. Il ressort des documents communiqués par la commune qu'à la date du 24 mars 2022, celle-ci a justifié avoir procédé à la suppression du ralentisseur litigieux. La commune doit, par suite, être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2019. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Jean-le-Vieux.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-le-Vieux le versement à M. A... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Jean-le-Vieux.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Saint-Jean-le-Vieux et au département de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Gayrard, président assesseur,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02629


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02629
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Police générale - Circulation et stationnement - Réglementation de la circulation.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GAULMIN PATRICK

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly02629 ?
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