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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY02361

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY02361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié à l'issue de son stage prolongé, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2006216 du 14 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête e

nregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Vermorel, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a licencié à l'issue de son stage prolongé, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de le rétablir dans ses droits, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2006216 du 14 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Vermorel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;

2°) se référant à ses écritures de première instance :

- d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le rétablir dans ses droits sous quinzaine, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 340 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 26 juin 2020 ;

- par référence à ses écritures de première instance, l'arrêté litigieux est entaché de l'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'inexécution par le recteur, d'erreur manifeste d'appréciation de son aptitude à la titularisation, d'erreur matérielle et de détournement de pouvoir.

Par mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 21 décembre 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

- l'arrêté du 12 mai 2010 fixant les modalités d'évaluation et de titularisation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été admis au concours de recrutement de professeurs certifiés (discipline anglais). Son année de stage n'ayant pas été concluante, il a été admis à en accomplir une seconde au collège ... de Bourgoin-Jallieu. A l'issue de cette nouvelle période probatoire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a prononcé son licenciement par arrêté du 6 octobre 2020. M. A... relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 susvisé dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours [de recrutement] (...), ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24. " Aux termes de l'article 24 du même décret " Les candidats (...) remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie (...) / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie (...) / Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée (...) visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires (...) ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée (...) / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés par le recteur de l'académie (...) à effectuer une seconde année de stage (...) A l'issue de cette année, ils sont titularisés (...) / Les stagiaires (...) qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont (...) licenciés (...) ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé : " Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que tout enseignant stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve des capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Au nombre de ces conditions figure celle tenant à l'accomplissement du programme complet de formation individualisée prévu par l'article 26 précité du statut, alternant mises en situation sous tutorat et enseignements théoriques qui, seule, peut donner lieu à une évaluation complète. Cette garantie trouve à s'appliquer aux stages initiaux comme aux stages prolongés.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à cause de la crise sanitaire, M. A... n'a pu accomplir qu'une partie du programme individualisé de mise en situation dans son établissement d'affectation, alors en outre que le bilan de son année de stage met en exergue ses lacunes en matière de pratique pédagogique. Il s'ensuit que M. A... est fondé à soutenir n'avoir pas été évalué conformément aux dispositions précitées de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté ministériel prononçant son licenciement.

5. Il résulte de ce qui précède que le jugement n° 2006216 du 14 juin 2021 doit être annulé ainsi que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, refusant de titulariser M. A..., l'a licencié.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision du 6 octobre 2020 implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, mais seulement que M. A... soit réintégré en qualité de stagiaire, à la date de son licenciement, et mis à même d'accomplir un stage complet. Il y a lieu, par suite, d'adresser une injonction en ce sens au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2006216 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, refusant de titulariser M. A..., l'a licencié sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réintégrer M. A... en qualité de stagiaire à la date de son licenciement et de le mettre à même d'accomplir un stage complet, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02361 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02361
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : VERMOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly02361 ?
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