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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY02111

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY02111


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer l'agrément préalable à son affectation en tant que gardien de la paix de la police nationale, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer sous astreinte l'agrément.

Par jugement n° 2003755 du 26 avril 2021, le tribunal a fait droit à la de

mande d'annulation, a rejeté la demande à fin d'injonction et d'astreinte.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a refusé de lui délivrer l'agrément préalable à son affectation en tant que gardien de la paix de la police nationale, ensemble le rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer sous astreinte l'agrément.

Par jugement n° 2003755 du 26 avril 2021, le tribunal a fait droit à la demande d'annulation, a rejeté la demande à fin d'injonction et d'astreinte.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 24 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- le jugement, entaché d'omission à statuer, est irrégulier ;

- c'est à tort que le tribunal a opposé l'absence de motivation de la décision litigieuse qui ne relève d'aucune catégorie de décisions soumise à une telle obligation ;

- l'autre moyen invoqué doit être écarté par voie d'effet dévolutif.

Par mémoire enregistré le 9 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Bénagès, conclut au rejet de la requête et réitère ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;

- l'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été admis en 2019 au concours de recrutement de gardien de la paix de la police nationale. Par décision du 10 octobre 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est a néanmoins refusé de lui délivrer l'agrément permettant d'intégrer les services actifs de la police nationale. Son recours gracieux a été rejeté, le 30 avril 2020. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation (...) ", tandis qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'agrément préalable à la nomination dans un emploi des services actifs de la police est instruit d'office et ne résulte pas d'une demande des personnels recrutés. Elle ne présente donc pas le caractère d'un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, et ne constitue pas non plus le refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit au sens du 6° du même article, contrairement à ce que soutient M. A.... Par suite, le refus d'agrément litigieux n'avait pas à être motivé et le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal en a prononcé l'annulation, motif pris de son absence de motivation.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... tant devant le tribunal administratif de Lyon qu'en appel.

5. Pour refuser l'agrément, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est s'est fondé sur des manquements répétés au devoir d'exemplarité et de réserve. Les rapports produits par l'administration attestent de ce comportement, lorsque M. A... servait en tant qu'adjoint de sécurité, ce que celui-ci ne conteste utilement en minimisant ses actes. La circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de condamnations pénales ne faisait pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de ces faits pour apprécier leur compatibilité avec l'exigence de moralité et d'exemplarité attendue d'un membre des forces de l'ordre. Par suite, le préfet de la zone de défense Sud Est délégué pour la sécurité et la défense n'a pas méconnu les dispositions précitées en regardant les écarts de comportement de M. A... comme étant de nature à faire obstacle à son agrément.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et que les demandes d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées au tribunal par M. A... doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003755 du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation présentée au tribunal par M. A... ainsi que sa demande d'injonction et d'astreinte et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY02111 2

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02111
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-007 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations. - Conditions de nomination.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : BENAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly02111 ?
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