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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY02001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

- d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2101375 du 8 juin 2021, le tribunal adminis

tratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 16 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'une part, d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

- d'autre part, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.

Par jugement n° 2101375 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête, enregistrée le 16 juin 2021, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2101375 du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2021 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par mémoire, enregistré le 10 août 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, en s'en remettant aux écritures de première instance, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 septembre 2021, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant comorien né le 26 janvier 1980 à Hahaya Hamanvou (Comores), entré en France le 9 septembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 13 octobre 2019, a présenté, le 29 janvier 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 février 2021, le préfet de Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, le moyen déjà soulevé en première instance, tiré d'une motivation insuffisante du refus de séjour, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En second lieu, aux termes des dispositions alors codifiée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... se prévaut de sa relation de concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 19 mars 2024 et mère d'enfants français, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 décembre 2019 en indiquant qu'il s'occupe des enfants français de sa conjointe, et il fait également état d'une activité associative. Toutefois, eu égard au caractère récent et aux conditions de la présence, d'une durée de dix-sept mois, de M. A... en France, où il est entré, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans aux Comores, où il a nécessairement conservé des attaches personnelles ou familiales, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour, et où il s'est maintenu irrégulièrement depuis, alors qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation administrative en France, et alors qu'il n'établit pas, par ailleurs, que sa présence serait indispensable auprès des enfants de sa compagne, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le refus de séjour en litige n'a méconnu ni les dispositions précitées alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fondamentales, qui ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale. Pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Pour le motif exposé au point 4, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

Ph. SeilletLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02001
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly02001 ?
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