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13/07/2022 | FRANCE | N°21LY01610

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 juillet 2022, 21LY01610


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme D... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, chacun en ce qui les concerne, les arrêtés du 8 février 2021 par lesquels le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2100968, 2100969 du 24 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B..

. et Mme A... épouse B..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme D... A... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, chacun en ce qui les concerne, les arrêtés du 8 février 2021 par lesquels le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par jugement n° 2100968, 2100969 du 24 mars 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B... et Mme A... épouse B..., représentés par Me Huard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et les arrêtés du préfet de l'Isère du 8 février 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer leur situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et dépourvus d'examen particulier de leur situation ;

- le droit d'être entendu n'a pas été respecté en qu'ils n'ont pas été informés qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations préalablement à l'édiction de cette décision ;

- les arrêtés en litige méconnaissent le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ; ils n'ont pas été précédés de la consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- les arrêtés en litige sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée aux préfet de l'Isère qui n'a pas présenté d'observations.

M. B... et Mme A... épouse B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants kosovars nés en 1978, déclarent être entrés sur le territoire français, le 28 août 2019, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Suite au rejet de leur demande d'asile par décisions du 2 novembre 2020 de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, le préfet de l'Isère, par les arrêtés en litige du 8 février 2021, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ils relèvent appel du jugement 24 mars 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent (...) aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (...) ".

3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

4. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non concomitante au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.

5. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B... dont les demandes d'asile ont été présentées selon la procédure " prioritaire ", auraient été, à un quelconque moment, informés, en cas de rejet de leur demande d'asile, de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations, la procédure de demande d'asile n'ayant pas une telle finalité. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le fils des requérants, né le 19 décembre 2015 et entré irrégulièrement avec les intéressés, souffre d'un lourd handicap nécessitant une prise en charge médicale et paramédicale. Les pièces médicales versées au dossier attestent par ailleurs du caractère sérieux des informations susceptibles d'avoir une incidence sur l'intervention d'un éloignement de M. et Mme B... au regard de l'état de santé de leur fils et de sa prise en charge. Les intéressés, qui n'ont pas été entendus ni mis à même de présenter des observations, ont ainsi été privés de communiquer avec l'autorité préfectorale, notamment sur la possibilité de pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leur fils. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'en cas d'audition des intéressés, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Il suit de là que M. et Mme B... sont fondés à se prévaloir du principe de bonne administration et à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et qu'elle est, par suite, entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes, et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que des décisions préfectorales en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de l'Isère procède au réexamen de la situation de M. et Mme B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer dans l'attente aux intéressés une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Huard, avocat des requérants, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100968, 2100969 du 24 mars 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble, les arrêtés du 8 février 2021 par lesquels le préfet de l'Isère, chacun en ce qui les concerne, a obligé M. et Mme B... à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. et Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter de la même date.

Article 3 : L'État versera à Me Huard, avocat de M. et Mme B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme D... A... épouse B..., à Me Huard et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY01610 2

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01610
Date de la décision : 13/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. CHASSAGNE
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-07-13;21ly01610 ?
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